Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Dépassement de la limite
16 (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).
Note marginale :Traitement
(3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :
a) l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;
b) le vieillissement du lot;
c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.
Note marginale :Nouvel essai
(4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué par la sélection d’un échantillon du lot, sa mise à l’essai et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1), ou par la sélection de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, leur mise à l’essai et la vérification des essais, conformément au paragraphe 8(1), puis en calculant la moyenne des résultats de ces trois essais.
Note marginale :Avis de non-conformité à l’acheteur
(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou de produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les deux jours suivant la date à laquelle il en prend connaissance.
Note marginale :Avis de non-conformité au ministre
(6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.
Note marginale :Mesures à prendre à la réception de l’avis
(7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :
a) s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);
b) s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.
Note marginale :Composants ou produits finis
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.
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