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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 19 du 2023-01-07 au 2025-03-17 :


Note marginale :Déclaration de certification

  •  (1) Le fabricant peut produire une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :

      • (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :

        • (A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 8(1)c),

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),

      • (iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,

      • (iv) le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,

      • (v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration de certification comprend les éléments suivants :

    • a) le nom du tiers certificateur ou le numéro qui lui a été émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

    • b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur ainsi que le nom de sa personne-ressource;

    • c) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;

    • d) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Invalidité — déclaration de certification

    (3) La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :

    • a) dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :

      • (i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

  • Note marginale :Nouvelle déclaration de certification

    (4) Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) à l’égard du type de produit :

      • (i) d’une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).


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