Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Panneaux de bois composite
20 (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;
b) le numéro de lot;
c) selon le cas :
(i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,
(ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l’article 18.
Note marginale :Copie de l’étiquette
(2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d’un fabricant ou d’un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne conserve une copie de l’étiquette;
b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Définition de CANFER
(3) Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.
- Date de modification :