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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 26 du 2023-01-07 au 2025-03-17 :


Note marginale :Fabricant — panneaux ou produits lamellés

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard des essais visés à l’alinéa 7(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iii) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (iv) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou mois et l’année de fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (v) la méthode d’essai appliquée,

      • (vi) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l’équivalence visée à la partie 2 de la directive;

    • b) à l’égard des essais visés à l’alinéa 8(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) la dénomination sociale et l’adresse municipale de l’installation où les essais ont été effectués,

      • (iii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iv) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (v) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou le mois et l’année de la fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (vi) la méthode d’essai appliquée,

      • (vii) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s’il y a lieu;

    • c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) leur description,

      • (ii) les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;

    • d) à l’égard de la résine utilisée :

      • (i) son nom commercial,

      • (ii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,

      • (iii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;

    • e) à l’égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,

      • (ii) les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,

      • (iii) les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l’augmentation des émissions de formaldéhyde;

    • f) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :

      • (i) le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,

      • (ii) le nom commercial de la résine,

      • (iii) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur de la résine,

      • (iv) les documents qui montrent que les conditions des articles 10 ou 11, selon le cas, sont respectées,

      • (v) le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,

      • (vi) les détails de toute modification à la composition de la résine;

    • g) à l’égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;

    • h) à l’égard de tout lot non conforme :

      • (i) la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s’il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),

      • (ii) une copie de l’avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);

    • i) à l’égard du tiers certificateur :

      • (i) la déclaration de certification visée à l’article 19 et tout document à l’appui visé à cet article, à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit,

      • (ii) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,

      • (iii) les qualifications du tiers certificateur prévues à l’article 18.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement du fabricant au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Acheteur

    (4) Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre

    (5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :

    • a) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés vendus par le fabricant :

      • (i) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,

      • (ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume de production, exprimé en mètres carrés,

      • (iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,

      • (iv) une copie de toute étiquette exigée par le paragraphe 20(1);

    • b) à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (6) Le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (5), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.


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