Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Fabricant — produits lamellés exemptés
27 (1) Le fabricant de produits lamellés visés aux paragraphes 7(4) et 8(5) tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en anglais, en français ou dans les deux langues :
a) à l’égard de la résine utilisée :
(i) son nom commercial,
(ii) si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
(iii) si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu’il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;
b) à l’égard d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :
(i) si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,
(ii) si le fabricant de produits lamellés utilise ses propres panneaux de bois composite, les documents établissant que les émissions de formaldéhyde provenant de ces panneaux ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2),
(iii) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de l’âme ou de la plateforme.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
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