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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 28 du 2023-01-07 au 2025-03-17 :


Note marginale :Importateurs — panneaux de bois composite ou produits lamellés

  •  (1) L’importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard de tout lot non conforme, une copie de l’avis écrit fourni à l’importateur conformément au paragraphe 16(5) et tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7);

    • b) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement de l’importateur au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication additionnelle au ministre

    (4) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l’importateur :

    • a) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • b) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou du produit lamellé;

    • c) le nom du fournisseur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;

    • d) la date d’achat de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé par l’importateur;

    • e) les résultats de tout essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b);

    • f) les qualifications du tiers certificateur exigées à l’article 18;

    • g) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.

  • Note marginale :Délai — communication additionnelle

    (5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.


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