Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Fabricant ou importateur — composants ou produit finis
29 (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis.
Note marginale :Produits lamellés exemptés
(2) Malgré le paragraphe (1), le fabricant ou l’importateur conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporé dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.
Note marginale :Fabricant — composants ou produits finis
(3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :
a) d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);
b) d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(4) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et l’avis et les renseignements sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :
a) au principal établissement du fabricant ou de l’importateur au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant ou l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
Note marginale :Communication au ministre — fabricant ou importateur
(5) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) et le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis écrit et des renseignements visés au paragraphe (3).
Note marginale :Communication additionnelle au ministre — importateur
(6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
a) en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis et qui sont importés par l’importateur, le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
d) la date d’achat de tout composant ou de tout produit fini par l’importateur.
Note marginale :Délai — communication additionnelle
(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours à compter de la date de la demande, soit dans les soixante jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
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