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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 4 du 2023-01-07 au 2025-03-17 :


Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

  • a) le contreplaqué cintré;

  • b) le petit bois d’oeuvre assemblé par entures multiples;

  • c) les produits de bois de charpente ci-après dans lesquels des adhésifs résistants à l’humidité sont utilisés :

    • (i) le contreplaqué conforme aux articles 6 et 7 de la norme CSA O121 intitulée Contreplaqué en sapin de Douglas, à la norme CSA O151 intitulée Contreplaqué en bois de résineux canadien, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation, ou à l’article 5 de la norme NIST PS 1 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 1 Structural Plywood,

    • (ii) les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l’article 5 et à l’annexe GA de la norme CSA O325 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,

    • (iii) le bois composite conforme aux articles 4.3 et 6.4 à 6.10.2 de la norme ASTM D5456 intitulée Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products,

    • (iv) le bois de charpente lamellé-collé conforme aux articles 5.1, 5.3, 6.1 à 6.8.1 et 7 de la norme CAN/CSA-O122 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Bois de charpente lamellé-collé, ou aux articles 5 à 7 et 9 à 12 de la norme ANSI A190.1 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Wood Products – Structural Glued Laminated Timber,

    • (v) les poutrelles en I conformes aux articles 5 et 6.2 à 6.6.3 de la norme ASTM D5055 intitulée Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists,

    • (vi) le bois lamellé-croisé conforme aux articles 5, 6, 7.2 à 7.2.1 8.2, 8.3, 8.5 à 8.5.6.2 et 9.3 de la norme ANSI/APA PRG 320 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber;

  • d) les panneaux durs;

  • e) les bobines ainsi que le matériel d’emballage, y compris les palettes, les caisses à claire-voie et le bois d’arrimage;

  • f) les produits de bois composite utilisés, selon le cas :

    • (i) dans tout véhicule autre qu’une maison mobile, une autocaravane ou une remorque de plaisance,

    • (ii) dans toute sorte de voitures ou de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer,

    • (iii) dans un bâtiment au sens de l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

    • (iv) dans un aéronef;

  • g) les fenêtres qui contiennent un produit de bois composite constituant moins de 5 % du volume total de la fenêtre, y compris sa vitre;

  • h) les portes extérieures ou les portes de garage qui contiennent un produit de bois composite qui soit constitue moins de 3 % du volume total de la porte, soit est fabriqué uniquement à l’aide d’une résine sans formaldéhyde ajouté ou une résine à très faibles émissions de formaldéhyde;

  • i) les produits de bois composite destinés à des fins de recherche ou de développement;

  • j) les produits de bois composite destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon d’analyse de laboratoire;

  • k) les produits de bois composite fabriqués ou importés seulement à des fins d’exportation;

  • l) les produits finis, y compris les produits de seconde main, qui ont été acquis par un consommateur en vue d’autres fins que la revente.


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