Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Importation, vente ou mise en vente
5 Il est interdit à toute personne d’importer, de vendre ou de mettre en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les émissions de formaldéhyde provenant du panneau de bois composite, du produit lamellé, ou de tout panneau de bois composite ou produit lamellé qui est incorporé dans le composant ou dans le produit fini, ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
b) la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, conformément à l’alinéa 28(1)b), aux paragraphes 29(1) ou (2) ou 30(1) ou (2), selon le cas;
c) elle fournit au ministre, conformément à l’article 31, les renseignements prévus à cet article.
- Date de modification :