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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 19 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix de la méthode

  •  (1) Pour identifier des écarts de rémunération pour l’application de l’article 60 de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — utilise :

    • a) soit au moins trois catégories d’emploi à prédominance masculine qu’il choisit parmi celles d’un autre employeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (2);

    • b) soit trois catégories d’emploi à prédominance masculine fictives, lesquelles sont chacune créées par lui à partir d’une différente catégorie d’emploi type prévue à l’annexe 1.

  • Note marginale :Autre employeur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’autre employeur doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il a décidé, aux termes de l’article 35 de la Loi, qu’au moins trois des catégories d’emploi qu’il – ou que le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par lui – a identifiées sont à prédominance masculine et la rémunération associée à ces catégories d’emploi a été calculée conformément aux articles 44 à 46 de la Loi;

    • b) il consent à communiquer à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par cet employeur — ayant choisi d’utiliser ces catégories d’emploi les données en sa possession qui sont nécessaires pour établir la valeur du travail accompli dans celles-ci ainsi que, pour chaque catégorie d’emploi choisie, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans cette catégorie d’emploi.

  • Note marginale :Critères

    (3) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui choisit des catégories d’emploi d’un autre employeur au titre de l’alinéa (1)a) veille à ce que, dans la mesure du possible, celles-ci :

    • a) proviennent d’un employeur possédant des caractéristiques semblables aux siennes — ou à celles de l’employeur en cause dans le cas où le choix est fait par un comité —, telles que les suivantes :

      • (i) les deux employeurs font partie de la même industrie,

      • (ii) ils opèrent dans des régions où le coût de la vie est semblable,

      • (iii) ils ont un nombre semblable d’employés,

      • (iv) ils ont une proportion semblable d’employés syndiqués,

      • (v) ils ont des pratiques de rémunération semblables;

    • b) soient représentatives de la gamme de valeurs de travail accompli dans les catégories d’emploi de cet autre employeur, établies par ce dernier — ou par le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué par lui — en application de l’article 41 de la Loi.

  • DORS/2024-101, art. 19
  • DORS/2024-101, art. 20(F)

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