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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 20 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement de la valeur du travail

  •  (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — établit la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi à prédominance féminine établies aux termes de l’article 35 de la Loi et dans chacune des catégories d’emploi à prédominance masculine choisies ou créées aux termes du paragraphe 19(1). La valeur du travail accompli dans ces catégories d’emploi à prédominance masculine est établie comme si le travail était accompli dans le cadre des activités de l’employeur.

  • Note marginale :Valeur déjà établie

    (2) Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi à prédominance féminine établies aux termes de l’article 35 de la Loi est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 21 et 22.

  • Note marginale :Groupe de catégories d’emploi

    (3) Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine aux termes de l’article 38 de la Loi, la valeur du travail accompli dans cette catégorie d’emploi est considérée être celle du travail accompli dans la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.

  • DORS/2024-101, art. 20(F)

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