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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 8 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis : obligation du groupe d’employeurs

  •  (1) L’employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs et qui est tenu d’afficher un avis en application des paragraphes 15(1) ou (2) de la Loi le fait :

    • a) si le groupe devient assujetti à la Loi, pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) de celle-ci, moins de soixante jours après la date à laquelle il est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi, dans les soixante jours suivant cette date;

    • b) s’il le devient soixante jours ou plus après la date à laquelle il est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi, au plus tard à la date où il le devient.

  • Note marginale :Durée de l’affichage

    (2) Il maintient l’avis affiché jusqu’à ce que chaque employeur faisant partie de son groupe d’employeurs affiche la version définitive du plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1) ou de l’alinéa 57(2)b) de la Loi, jusqu’à ce qu’il affiche un avis en application des paragraphes 14(1) ou (2) de la Loi ou jusqu’à ce que son groupe d’employeurs soit tenu d’établir plus d’un plan d’équité salariale en application du paragraphe 30(6) de la Loi.

  • DORS/2024-101, art. 2

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