Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)
DORS/2021-167
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2021-06-24
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)
Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 76(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)
b) de l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page b.
Le 24 juin 2021
Président, Conseil d’administration Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement administratif.
- comité
comité Le comité du Collège visé à l’article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Committee)
- catégorie 1
catégorie 1 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l’exception d’un permis de catégorie 2. (class 1)
- catégorie 2
catégorie 2 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est visé par les restrictions de l’article 27. (class 2)
- catégorie 3
catégorie 3 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
- droits
droits Les droits prévus à l’annexe du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil). (fees)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- superviseur
superviseur Le titulaire de permis de catégorie 1 autorisé à agir comme superviseur de titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 18. (supervisor)
Règles générales
Note marginale :Normes de compétence
2 Le comité approuve les normes d’évaluation des compétences devant faire l’objet des examens de compétence et la note de passage de ces examens, afin de veiller à ce que tous les titulaires de permis ont les habiletés et la compétence nécessaires pour représenter des personnes au titre des articles 27 ou 30 de la Loi.
Note marginale :Bonne réputation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Pour décider si une personne jouit d’une bonne réputation, le registraire évalue son l’intégrité et sa compétence conformément aux normes les plus élevées de la profession de façon à conserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Aptitude à pratiquer
(2) Pour décider si une personne est apte à pratiquer, le registraire évalue si elle a la capacité d’agir comme titulaire de permis et possède suffisamment de connaissances, de compétences et un jugement qui n’est pas altéré de façon importante par une condition physique, mentale ou émotionnelle, un désordre ou une dépendance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Levée ou modification d’exigences par le registraire
(3) Le registraire peut, s’il est dans l’intérêt public de le faire, lever ou modifier toute exigence de formation ou de délivrance d’un permis.
Note marginale :Mesures d’adaptation
4 S’il reçoit un certificat médical ou tout autre renseignement qu’il juge satisfaisant et qui en démontre la nécessité, le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le titulaire de permis de catégorie 3, afin de lui donner une chance égale de suivre sa formation avec succès et de remplir les exigences du Collège relatives à l’obtention de son permis.
Note marginale :Révision
5 Sur demande du demandeur ou du titulaire de permis en cause, le comité révise la décision rendue par le registraire en application du présent règlement administratif.
Note marginale :Décision du comité
6 Après avoir révisé la décision du registraire, le comité peut :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) demander au registraire d’obtenir des renseignements additionnels;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) approuver la demande, avec ou sans conditions, et préciser la date de prise d’effet de sa décision;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tenir une audience et rendre une décision motivée.
Note marginale :Décision finale
7 La décision rendue par le comité au titre de l’article 5 ne peut être révisée par le conseil.
Note marginale :Décision modifiée par le comité
8 Si la décision du comité modifie celle du registraire, ce dernier en avise le demandeur et, le cas échéant, le superviseur et exécute la décision.
Agent de brevets en formation
Note marginale :Exigences
9 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est apte à pratiquer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il maîtrise le français ou l’anglais;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a payé les droits applicables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau des brevets.
Note marginale :Date de prise d’effet du permis
10 S’il délivre un permis d’agent de brevets de catégorie 3 au titre du paragraphe 26(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Note marginale :Conditions
11 Le permis d’agent de brevets de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de brevets de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.
Agent de marques de commerce en formation
Note marginale :Exigences
12 Le demandeur de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est apte à pratiquer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il maîtrise le français ou l’anglais;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a payé les droits applicables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Date de prise d’effet du permis
13 S’il délivre un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 au titre du paragraphe 29(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Note marginale :Conditions
14 Le permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.
Titulaire de permis de catégorie 3 — exigences
Note marginale :Période de formation
15 Avant de passer les examens de compétence, le titulaire de permis de catégorie 3 :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) travaille pendant une période de vingt-quatre mois aux termes d’une entente de formation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) suit la formation d’agent.
Superviseur
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 peut demander au registraire de devenir superviseur de titulaires de permis de catégorie 3.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Représentant
(2) Le représentant du Bureau des brevets ou du bureau du registraire des marques de commerce peut demander au registraire de devenir superviseur s’il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à fournir un apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence.
Note marginale :Exigences — superviseur de stagiaire
17 Est admissible à devenir superviseur le titulaire de permis visé au paragraphe 16(1) qui remplit les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il n’est pas visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) son permis n’est pas suspendu.
Note marginale :Autorisation — superviseur de stagiaire
18 Le registraire autorise le demandeur qui remplit les exigences prévues au paragraphe 16(2) ou à l’article 17 à agir comme superviseur.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
19 Le registraire peut retirer au superviseur son autorisation d’agir comme superviseur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le superviseur est visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son permis est suspendu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il n’est plus titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il ne respecte pas les modalités de l’entente de formation.
Examens de compétence
Note marginale :Processus
20 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les dates des examens;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le processus d’inscription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les droits applicables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le déroulement des séances d’examen;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de communication des résultats aux examens;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la possibilité de demander la reprise de la correction.
Note marginale :Examens
21 Le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offerts à la suite de sa période de formation , soit l’examen des compétences de l’agent de brevets ou de l’agent de marques de commerce.
Note marginale :Groupe consultatif
22 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis d’agent de brevets de catégorie 1, des titulaires de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 et des représentants du Bureau des brevets et du bureau du registraire des marques de commerce pour l’assister à la préparation et à la correction des examens de compétence ainsi qu’à la teniue des séances d’examen.
Demande de permis
Note marginale :Contenu et exigences
23 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 1 ou de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 fournit au registraire une demande dans laquelle il démontre qu’il est résident canadien et qu’il remplit les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a obtenu la note de passage aux examens de compétence en cause;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a réussi la formation d’agent en cause;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a respecté les modalités de son entente de formation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il continue de jouir d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, des lettres de référence de son superviseur et de toute autre personne avec laquelle il a travaillé comme titulaire de permis de catégorie 3 ou toute autre preuve qui démontre qu’il a respecté les modalités de son entente de formation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il continue d’être apte à pratiquer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a fourni une déclaration selon laquelle il promet qu’il pratiquera avec intégrité, qu’il fera respecter l’indépendance de la profession des brevets et des marques de commerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) il a payé les droits applicables.
Note marginale :Date de prise d’effet du permis
24 S’il délivre un permis de catégorie 1, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Note marginale :Changement de catégorie de permis
25 Le titulaire d’un permis de catégorie 1 peut demander au registraire de changer son permis à un permis de catégorie 2 s’il remplit les exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit ses coordonnées actuelles et, si elles sont connues, les prochaines;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il fournit son historique professionnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il confirme ce qui suit par écrit :
(i) toute affaire menée pour un client a été complétée ou toutes les mesures ont été prises à la satisfaction du client pour que les documents de ce dernier lui soient retournés ou pris en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1,
(ii) toute affaire devant le Bureau des brevets ou, selon le cas, le bureau du registraire des marques de commerce a été prise en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1 et le bureau en cause en a été avisé par écrit par le titulaire qui présente la demande,
(iii) l’emplacement des dossiers dans son lieu de pratique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a payé les droits applicables.
Note marginale :Changement par le registraire
26 Si le demandeur remplit les exigences prévues à l’article 25, le registraire change la catégorie du permis à un permis de catégorie 2 et y précise la date de prise d’effet du changement.
Note marginale :Permis de catégorie 2
27 À partir de la date de prise d’effet du changement de catégorie de son permis de catégorie 2, le titulaire est assujetti aux restrictions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’un permis d’agent de brevets de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Rétablissement de catégorie
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 (1) Le titulaire d’un permis de catégorie 2 peut demander au registraire de rétablir son permis à un permis de catégorie 1 s’il remplit les exigences applicables prévues aux alinéas 23d) à g).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Révision de la demande
(2) Sur réception de la demande, le registraire peut :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) exiger que le demandeur fournisse tout autre renseignement utile à l’étude de sa demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) exiger que le demandeur démontre qu’il a tenu à jour sa formation professionnelle continue.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision du registraire
(3) Le registraire :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) rétablit le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier remplit les exigences ou le rétablit en y ajoutant toute restriction qui est dans l’intérêt public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) refuse de rétablir le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier ne satisfait pas aux exigences ou si c’est dans l’intérêt public.
Dispositions transitoires
Note marginale :Réputé être sous la supervision — agent de brevets
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Pour l’application de l’alinéa 11b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de brevets de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réputé être sous la supervision — agent de marques de commerce
(2) Pour l’application de l’alinéa 14b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *30 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
- Date de modification :