Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx
DORS/2021-182
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2021-08-05
Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx
En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2021
En vertu du paragraphe 18(2)Note de bas de page c de la Loi canadienne sur les paiements, la ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — LynxNote de bas de page b, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 5 août 2021
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 39, par. 342(5)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- avance à un jour
avance à un jour Prêt, d’une durée de un jour ouvrable, figurant aux livres de la Banque et consenti à un participant par celle-ci pour lui permettre de rembourser son prêt intrajournalier. (overnight advance)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne, y compris le participant destinataire, à qui la somme prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
- compte de prêt intrajournalier
compte de prêt intrajournalier Compte figurant aux livres de la Banque qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant l’octroi et le remboursement du prêt intrajournalier de celui-ci. (intraday loan account)
- compte Lynx
compte Lynx Compte figurant aux livres de la Banque, qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant le règlement des obligations de paiement de Lynx et les transferts de fonds au compte et à partir de celui-ci. (Lynx account)
- cycle de traitement des paiements
cycle de traitement des paiements La partie de l’horaire d’exploitation de Lynx au cours de laquelle le règlement des obligations de paiement de Lynx peut être effectué par l’entremise de Lynx, y compris la période de clôture. (payments processing cycle)
- écriture
écriture Relativement à une écriture passée à un compte Lynx ou un compte de prêt intrajournalier, écriture dans les livres de la Banque. (entry)
- fournisseur de service de messagerie financière
fournisseur de service de messagerie financière Personne ou entité, autre que l’Association ou un de ses membres, qui fournit un service de messagerie électronique permettant l’échange de renseignements financiers entre les membres. (financial message service provider)
- garantie
garantie Toute forme de garantie que la Banque, dans ses communications écrites avec les membres, désigne comme acceptable pour les prêts et les avances de fonds qu’elle consent aux membres. (collateral)
- horaire d’exploitation de Lynx
horaire d’exploitation de Lynx L’horaire des opérations de Lynx qui est établi dans les règles. (Lynx operating schedule)
- instructions de règlement
instructions de règlement Les renseignements contenus dans un message de paiement qui prévoient une obligation de paiement de Lynx et les détails pour en permettre le règlement par l’entremise de Lynx. (settlement instructions)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend au sens des règles. (business day)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- Lynx
Lynx Système de transfert électronique de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle. (Lynx)
- mécanisme de déblocage conditionnel
mécanisme de déblocage conditionnel Mécanisme dans Lynx où sont conservées temporairement les instructions de règlement avant d’être envoyées à un mécanisme de règlement ou d’être rejetées. (conditional release mechanism)
- mécanisme de garantie réservée
mécanisme de garantie réservée Mécanisme de règlement qui sert uniquement au règlement des obligations de paiement de Lynx entre la Banque et un participant et pour lesquelles le bénéficiaire est les Services de dépôt et de compensation CDS inc. constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (reserved collateral mechanism)
- mécanisme de règlement
mécanisme de règlement Mécanisme dans Lynx qui sert au règlement des obligations de paiement de Lynx. (settlement mechanism)
- mécanisme de règlement en temps réel
mécanisme de règlement en temps réel Mécanisme de règlement qui est utilisé pour effectuer ou rembourser des prêts intrajournaliers et pour effectuer des avances à un jour. (real-time settlement mechanism)
- message de paiement
message de paiement Message électronique qui contient les instructions de règlement et les renseignements nécessaires pour que le participant destinataire mette la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable. (payment message)
- nantissement
nantissement La remise à la Banque d’une sûreté en garantie de prêts ou d’avances de fonds consentis par elle, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
- numéro de confirmation du paiement
numéro de confirmation du paiement Numéro de confirmation alphanumérique généré par Lynx pour identifier une obligation de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx. (payment confirmation reference number)
- obligation de paiement de Lynx
obligation de paiement de Lynx L’obligation d’un participant expéditeur de payer une somme établie au participant destinataire par l’entremise de Lynx. (Lynx payment obligation)
- participant
participant Tout membre qui est admis à participer à Lynx conformément au présent règlement administratif. (participant)
- participant destinataire
participant destinataire Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)
- participant expéditeur
participant expéditeur Participant qui transmet un message de paiement à un autre participant. (sending participant)
- période de clôture
période de clôture La dernière période du cycle de traitement des paiements. (finalization window)
- prêt intrajournalier
prêt intrajournalier Prêt consenti à un participant par la Banque conformément au paragraphe 22(1). (intraday loan)
- règles
règles Règles établies par le conseil qui ont trait à Lynx. (Rules)
PARTIE 1Dispositions générales
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Le présent règlement administratif s’applique à la compensation et au règlement des messages de paiement et des obligations de paiement de Lynx afférentes par l’entremise de Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Portée
(2) Chaque participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction — droits, obligations et responsabilités
(3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.
Responsabilités de l’Association
Note marginale :Responsabilité de l’Association — Lynx
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de Lynx et veille à ce que celui-ci soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Responsabilité de l’Association — sous-traitant
(2) Si l’Association confie à un sous-traitant l’entretien de Lynx ou l’accomplissement de certaines activités ou fonctions requises par le présent règlement administratif ou les règles, elle demeure néanmoins responsable de veiller à ce que Lynx soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
Absence de responsabilité
Note marginale :Association et Banque
4 L’Association et la Banque — de même que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif et par les règles.
Accès aux renseignements
Note marginale :Accès aux renseignements
5 L’Association ou le participant, qu’il soit visé par une suspension au titre de l’un des articles 8 à 10 ou non, peut, conformément aux règles, accéder aux renseignements contenus dans Lynx concernant son exploitation.
PARTIE 2Participation à Lynx
Interprétation
Note marginale :Précision — participant
6 Aux articles 8 à 13, la mention de participant ne vise pas la Banque.
Demande pour devenir participant
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour devenir participant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande si le membre démontre qu’il répond aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a satisfait aux exigences techniques et de mise à l’essai prévues par règlement administratif et les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a payé les frais applicables prévus par règlement administratif et les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas d’une demande présentée par un membre autre que la Banque :
(i) il a établi un compte Lynx par mécanisme de règlement et un compte de prêt intrajournalier,
(ii) il a conclu des conventions avec la Banque à l’égard de ces comptes, de l’octroi de prêts intrajournaliers et d’avances à un jour et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces prêts et avances.
Suspension et révocation
Suspension
Note marginale :Suspension — accès aux comptes
8 Si la Banque l’informe que le participant n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier, le président suspend la permission de participer à Lynx du participant.
Note marginale :Suspension — autre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Le président peut suspendre la permission de participer à Lynx de tout participant qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) n’a pas payé les frais applicables prévus par un règlement administratif ou les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Suspension — circonstances exceptionnelles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission de participer à Lynx de ce participant si sa participation continue peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président peut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, rétablir la permission de participer à Lynx du participant s’il conclut que la participation de celui-ci n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
Note marginale :Avis aux participants
11 Après avoir suspendu une permission en vertu du présent règlement administratif, le président :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation
Note marginale :Révocation par le conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant d’un membre si ce dernier, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant d’un membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis par le président
(3) Après la révocation par le conseil, le président :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le participant dont la permission a été suspendue au titre des articles 8 ou 9 ou le membre dont la qualité de participant a été révoquée au titre de l’article 12 peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour les rétablir.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Note marginale :Avis de retrait
14 Tout participant peut mettre fin à sa participation à Lynx en adressant au président un avis de son intention selon les modalités prévues par les règles.
PARTIE 3Exploitation de Lynx
Dispositions générales
Note marginale :Exploitation de comptes
15 L’Association exploite dans Lynx, au nom de la Banque, les comptes suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour chaque participant, un compte Lynx par mécanisme de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque participant autre que la Banque, un compte de prêt intrajournalier.
Note marginale :En service tous les jours ouvrables
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Lynx est en service tous les jours ouvrables et conformément à l’horaire d’exploitation de Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès à Lynx
(2) Tous les jours ouvrables, l’accès à Lynx est fourni au participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue, y compris l’accès aux mécanismes de règlement.
Note marginale :Obligation de se connecter à Lynx
17 Tous les jours ouvrables, le participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue se connecte à Lynx, à moins qu’il ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés techniques.
Liquidités
Garantie
Note marginale :Nantissement et évaluation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque, remet une garantie en nantissement à la Banque et chaque jour ouvrable avant le début du cycle de traitement des paiements la Banque évalue cette garantie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Affectation
(2) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, chaque participant, à l’exception de la Banque, affecte aux prêts intrajournaliers tout ou partie de la valeur attribuée à la garantie qu’il a remise en nantissement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification de l’affectation
(3) Le participant peut modifier l’affectation de la garantie à tout moment avant le début de la période de clôture. Toutefois, la valeur attribuée à la garantie affectée ne peut être moindre que le la partie impayée du prêt intrajournalier du participant au moment de la modification.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réévaluation — limite
(4) Pendant la période qui débute au moment où la limite de crédit établie pour le participant au titre de l’alinéa 19(1)a) est fournie à l’Association et qui se termine au moment où le cycle de traitement des paiements prend fin, la Banque ne peut réévaluer la garantie que le participant a affectée aux prêts intrajournaliers.
Limite de crédit
Note marginale :Établissement de la limite de crédit
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, la Banque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, établit pour chaque participant visé au paragraphe 18(2) une limite de crédit qui correspond à la valeur attribuée à la garantie que celui-ci a affectée aux prêts intrajournaliers;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, fournit la limite de crédit à l’Association.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nouvelle limite de crédit
(2) Si le participant modifie l’affectation conformément au paragraphe 18(3), la Banque établit pour celui-ci une nouvelle limite de crédit conformément à l’alinéa (1)a) et la fournit à l’Association.
Financement des mécanismes de règlement
Note marginale :Montant minimal de fonds
20 Avant le début du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformément aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit répartir à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).
Note marginale :Répartition de fonds
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mécanisme de règlement, le participant, à l’exception de la Banque, peut — avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles — répartir conformément aux procédures énoncées dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crédit au compte Lynx correspondant à ce mécanisme.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Minimum
(2) Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.
Prêt intrajournalier
Note marginale :Prêt intrajournalier consenti par la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prêt intrajournalier à chaque participant à hauteur du total des fonds que ce dernier a répartis à tous les mécanismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Instruction pour le remboursement du prêt intrajournalier
(2) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Partie impayée du prêt intrajournalier
(3) Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transferts et écritures
(4) L’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de transférer le montant de fonds que le participant a réparti à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1) au compte Lynx pour ce mécanisme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sous réserve du paragraphe 24(3), d’effectuer les transferts du compte Lynx du participant à son compte de prêt intrajournalier pour tenir compte de l’instruction de remboursement donnée au titre du paragraphe (2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Instructions du participant
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de transférer des fonds entre ses comptes Lynx — à l’exclusion du compte correspondant au mécanisme de garantie réservée — si ce transfert n’entraîne pas de solde négatif pour l’un de ces comptes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) Sous réserve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’effectuer le transfert conformément à l’instruction reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes Lynx conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Directive de la Banque — remboursement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’effectuer le remboursement partiel du prêt intrajournalier du participant avant le début de la période de clôture en transférant les fonds du compte Lynx du participant correspondant au mécanisme de garantie réservée à son compte de prêt intrajournalier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Condition
(2) La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Instruction de remboursement ou de transfert
(3) Si une directive est donnée au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visé aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut être effectué par l’Association tant que le remboursement partiel du prêt intrajournalier n’a pas été effectué.
Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx
Note marginale :Liquidités disponibles
25 À tout moment, le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est égal à la somme calculée conformément à la formule suivante :
A = B + (C – D)
où :
- A
- représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx;
- B
- la limite de crédit du participant;
- C
- le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx;
- D
- le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.
Messages de paiement
Note marginale :Instruments de paiement
26 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catégorie d’instruments de paiement.
Note marginale :Transmission des messages de paiement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Désignation du mécanisme de règlement
(2) Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.
Règlement
Note marginale :Fournisseur de service de messagerie financière
28 L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.
Note marginale :Extraction des instructions de règlement par le participant
29 Le participant expéditeur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer à Lynx si, en raison de difficultés techniques, l’une des situations ci-après se présente :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le fournisseur de service de messagerie financière n’est pas en mesure de recevoir le message de paiement ou d’en extraire les instructions de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le participant expéditeur ne peut envoyer le message de paiement au fournisseur de service de messagerie financière.
Note marginale :Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Dès réception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les instructions de règlement sont :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit envoyées au mécanisme de déblocage conditionnel si l’une des situations ci-après se présente :
(i) le participant expéditeur a donné une directive selon laquelle le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement doit être effectué à un moment précis qui se situe plus tard dans le cycle de traitements des paiements,
(ii) le participant expéditeur ou le participant destinataire ne peuvent temporairement procéder au règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx,
(iii) le mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) n’est pas ouvert,
(iv) le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement entraînerait le dépassement de la « limite d’envoi nette » au sens des règles, fixée par le participant expéditeur,
(v) les règles exigent que les instructions de règlement soient validées par le participant expéditeur avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit rejetées si le message de paiement est un double ou si les instructions de règlement contiennent une erreur précisée dans les règles.
Note marginale :Règlement requis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyées à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou à partir du mécanisme de déblocage conditionnel.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — solde négatif
(2) Sauf si la Banque est le participant expéditeur, l’Association ne doit pas procéder au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraînerait un solde négatif dans le compte Lynx correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
Note marginale :Règlement par l’entremise de Lynx
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectué par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) transfère la somme prévue dans les instructions de règlement du compte Lynx du participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) au compte Lynx du participant destinataire correspondant au même mécanisme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Numéro de confirmation du paiement
(2) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.
Note marginale :Paiement définitif aux participants
33 Le paiement d’un participant expéditeur à un participant destinataire est définitif et irrévocable une fois effectué le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformément au paragraphe 32(1).
Note marginale :File d’attente de règlements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut être effectué par l’entremise de Lynx immédiatement après l’envoi des instructions de règlement à un mécanisme de règlement, les instructions de règlement sont :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit ajoutées à la file d’attente de règlements pour ce mécanisme de règlement, selon la séquence établie dans les règles, pour traitement ultérieur dans le cycle de traitements des paiements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit rejetées, si le mécanisme de règlement n’a pas de file d’attente de règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Retrait de la file d’attente
(2) Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.
Note marginale :Rejet des instructions de règlement
35 Les instructions de règlement sont rejetées si, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elles restent dans la file d’attente de règlements à la fermeture du mécanisme de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elles restent dans le mécanisme de déblocage conditionnel au début de la période de clôture.
Paiements aux bénéficiaires
Note marginale :Paiement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire détient le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où le bénéficiaire lui réclame le paiement sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens avant la fin du cycle de traitement des paiements, dès que possible après avoir reçu la demande, mais pas plus tard qu’à la fin du cycle de traitement des paiements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans tout autre cas, au plus tard à la fin du cycle de traitement des paiements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Frais de service
(2) Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitif et irrévocable
(3) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable à la première des éventualités ci-après à survenir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le participant destinataire impute, à juste titre, le montant du paiement sur une dette du bénéficiaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.
Note marginale :Assertion au bénéficiaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) Le participant destinataire ne peut présenter à un bénéficiaire un paiement comme étant un paiement visé à l’article 36 à moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx afférente dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Paiement définitif au bénéficiaire
(2) Si le participant destinataire met un paiement à la disposition d’un bénéficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bénéficiaire lui demande le numéro de confirmation du paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le participant destinataire fournit au bénéficiaire un numéro qu’il présente comme étant le numéro de confirmation du paiement.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
38 Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable conformément à l’article 36 :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission précisée dans les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le participant destinataire reçoit le message de paiement après le moment précisé dans les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une action de la succursale ou du bureau où la somme du paiement sera mise à la disposition du bénéficiaire est nécessaire et le participant destinataire reçoit le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement après le moment précisé dans les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce-dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Note marginale :Numéro de confirmation du paiement
39 Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.
Note marginale :Identificateur du bénéficiaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est réputé s’être conformé à l’article 36 même si ce faisant il met la somme du paiement à la disposition d’une personne autre que le bénéficiaire nommé dans le message de paiement.
Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire
41 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues à l’un des articles 36 à 40 et il n’est pas redevable au participant expéditeur, au payeur ou à toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Note marginale :Exigences non limitées
42 Les exigences prévues aux articles 36 à 41 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Remboursement des prêts intrajournaliers
Note marginale :Consolidation des soldes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’effectuer les transferts nécessaires à la consolidation visée au paragraphe (1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de passer les écritures correspondantes aux comptes visés au paragraphe (1) conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Remboursement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
44 (1) Si, au début de la période de clôture, le solde du compte de prêt intrajournalier d’un participant est supérieur à zéro, l’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de transférer du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel à son compte de prêt intrajournalier la somme correspondant au moindre des montants de solde suivants :
(i) le montant du solde du compte de prêt intrajournalier du participant,
(ii) le montant du solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fourniture des soldes
(2) Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transfert au compte Lynx de la Banque
(3) L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel la différence entre la somme correspondante aux soldes consolidés au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a été transférée au titre du paragraphe (1), et passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits et obligations
(4) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.
Avances à un jour
Note marginale :Avance consentie par la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) Si, après le transfert visé à l’alinéa 44(1)a), le solde du compte de prêt intrajournalier du participant est supérieur à zéro, la Banque lui consent une avance à un jour égale au solde impayé du prêt intrajournalier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de transférer l’avance à un jour du compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel au compte Lynx du participant pour ce mécanisme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de transférer la somme transférée en application de l’alinéa a) au compte de prêt intrajournalier du participant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits et obligations
(3) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.
Note marginale :Prêt intrajournalier remboursé
46 Le prêt intrajournalier du participant est remboursé lorsque le solde de son compte de prêt intrajournalier est réduit à zéro au moyen d’un transfert visé à l’alinéa 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).
Note marginale :Application des articles 36 à 46
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 36 à 46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visés par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Paiement au bénéficiaire
(2) Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.
Fin du cycle de traitement des paiements
Note marginale :Fin du cycle
48 Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectué tous les transferts et a passé toutes les écritures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).
Cas d’urgence
Note marginale :Situation d’urgence
49 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations de Lynx — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit à la capacité de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de régler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace de Lynx — le président peut, avec le consentement préalable de la Banque et conformément aux procédures établies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ordonner que l’horaire d’exploitation de Lynx, ou la conduite de toute opération qu’il prévoit, soit modifié;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ordonner que les participants ne transmettent pas des messages de paiement pour la durée qu’il précise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ordonner qu’un jour n’est pas un jour ouvrable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer, à la fois :
(i) le fonctionnement sûr et efficace de Lynx,
(ii) le traitement des messages de paiement ou le règlement des obligations de paiement de Lynx.
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
50 [Modifications]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
54 [Modifications]
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
55 [Modifications]
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
56 [Modifications]
Abrogation
57 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :28 août 2021
58 (1) Le présent règlement administratif, à l’exception des paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et de l’article 57 , entre en vigueur le 28 août 2021.
Note marginale :1er juin 2022
(2) Les paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et l’article 57 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
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