Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits de sécurité maritime

Version de l'article 4 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vérification initiale

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 2 500 $.

  • DORS/2021-59, art. 15
  • DORS/2021-59, art. 19

Date de modification :