Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine
Note marginale :Remise — Tarif des douanes
1 (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine, à l’exception de marchandises assujetties au tarif général.
Note marginale :Marchandises originaires de l’Ukraine
(2) Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises dont le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu en Ukraine.
Note marginale :Définition de activité minimale
(3) Pour l’application du présent article, activité minimale s’entend :
a) d’une activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;
b) du conditionnement, du reconditionnement, de la subdivision d’un envoi ou du fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris en la plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
c) de la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;
d) de la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses ou en ouvrages composés;
e) de toute combinaison d’activités visées aux alinéas a) à d).
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