Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Note marginale :Achat
4 (1) Pour l’application de la Loi, l’acquisition, avec ou sans conditions, d’un intérêt légal ou en equity ou d’un droit réel dans un immeuble résidentiel constitue un achat.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne vise pas :
a) l’acquisition par un particulier d’un intérêt ou d’un droit réel résultant du décès, d’un divorce, d’une séparation ou d’un don;
b) la location d’un local d’habitation à un locataire aux fins de son occupation par le locataire;
c) le transfert selon les modalités d’une fiducie constituée avant l’entrée en vigueur de la Loi;
d) le transfert résultant de la réalisation par un créancier garanti du droit ou de l’intérêt garanti portant sur l’immeuble résidentiel;
e) l’acquisition par un non-Canadien d’un immeuble résidentiel à des fins de développement.
- DORS/2023-66, art. 4
- Date de modification :