Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Note marginale :Conditions — résidents temporaires
5 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, le résident temporaire doit :
a) s’il est inscrit à un programme d’études autorisées dans un établissement d’apprentissage désigné, au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, satisfaire aux conditions suivantes :
(i) il a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat,
(iii) le prix d’achat de l’immeuble résidentiel n’excède pas la somme de 500 000 $,
(iv) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel;
b) s’il est titulaire d’un permis de travail au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est autorisé à travailler au Canada aux termes de l’article 186 de ce règlement, satisfaire aux conditions suivantes :
(i) il a exercé un travail à temps plein au sens du paragraphe 73(1) de ce règlement, au Canada, pendant une période d’au moins trois ans au cours des quatre années précédant l’année de l’achat,
(ii) il a produit, à l’égard des quatre années d’imposition précédant l’année de l’achat, au moins trois déclarations de revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel.
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