Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb
DORS/2023-15
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2023-02-03
Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb
C.P. 2023-65 2023-02-03
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 juillet 2021, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb au Canada, conforme en substance au texte du Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la Gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb, ci-après.
Définition
Note marginale :Définition de véhicule
1 Dans le présent règlement, véhicule s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile.
Champ d’application
Note marginale :Masses d’équilibrage
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux masses d’équilibrage contenant du plomb conçues pour l’équilibrage des roues des véhicules.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux masses d’équilibrage qui transitent par le Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé hors du Canada.
Interdiction
Note marginale :Activités interdites
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage dont la teneur en plomb est de plus de 0,1 pour cent au poids, sauf en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 5.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la fabrication de masses d’équilibrage aux fins d’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’importation de masses d’équilibrage installées sur des véhicules.
Permis
Note marginale :Demande de permis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) La demande de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date prévue de la fabrication ou de l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Attestation
(2) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans cette demande sont complets et exacts.
Note marginale :Conditions de délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer le permis de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage contenant du plomb pour la durée inscrite dans la demande si :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le demandeur établit au moment de la demande :
(i) qu’il n’existe pas de solution de rechange à la fabrication ou à l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb,
(ii) qu’il existe une solution de rechange, mais qu’il n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’opter pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée de validité
(2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Refus
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Renouvellement du permis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Le permis peut être renouvelé une fois.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de renouvellement
(2) La demande de renouvellement comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date d’expiration du permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Attestation
(3) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Condition de renouvellement
(4) Le ministre peut renouveler le permis pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois, si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Refus
(5) Le ministre refuse de renouveler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Révocation du permis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il ne s’est pas conformé au permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Date de la révocation
(3) La révocation prend effet le vingtième jour suivant la date à laquelle le ministre en avise le titulaire du permis.
Documents et registres
Note marginale :Transmission électronique
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) Les documents transmis au ministre au titre du présent règlement le sont électroniquement, en la forme qu’il précise, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les documents ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
Note marginale :Transmission de renseignements
9 La personne qui fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement transmet au ministre, en français ou en anglais, tout renseignement que celui-ci lui demande relativement au plomb contenu dans ces masses.
Note marginale :Registres
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Quiconque fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement tient des registres établissant qu’elles ont été fabriquées ou importées conformément au présent règlement et comportant notamment les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de fabrication ou d’importation des masses d’équilibrage, selon le cas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date d’exportation ou la date prévue d’exportation des masses d’équilibrage, selon le cas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nombre des masses d’équilibrage fabriquées ou importées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation des registres
(2) Les registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Changement d’adresse
(4) Si le lieu de conservation des registres change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Registres électroniques
(5) Quiconque tient des registres électroniques veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
11 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb.
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
12 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement
13 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphes 4(1) et 6(2))Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements sur le demandeur :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Renseignements sur le produit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une demande de permis :
(i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le nombre estimatif de masses d’équilibrage que le demandeur prévoit fabriquer ou importer et la quantité estimative totale de plomb contenue dans celles-ci, exprimée en kilogrammes,
(iii) le type de véhicule pour lequel le produit est conçu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une demande de renouvellement de permis, les renseignements prévus à l’alinéa a), le nombre de masses d’équilibrage fabriquées ou importées aux termes du permis initial et la quantité totale de plomb contenue dans celles-ci, exprimée en kilogrammes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Les renseignements qui, au moment de la demande, établissent qu’il n’existe pas de solution de rechange à la fabrication ou à l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb ou qu’il en existe une, mais que le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’opter pour cette solution.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 La durée de validité du permis demandée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 Les adresses municipale et postale de l’endroit où les registres prévus à l’article 10 du présent règlement sont conservés au Canada.
- Date de modification :