Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
69 (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :
a) être offerte par un assureur autorisé au Canada;
b) offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;
c) indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
d) être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.
Note marginale :Exemptions
(2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;
b) le titulaire de permis de catégorie 4;
c) le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.
d) [Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]
- DORS/2023-73, art. 90
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