Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Note marginale :Nom de l’aliment comprend sa fonction
51 (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.
Note marginale :Espèce et catégorie
(2) Le nom d’un aliment mélangé doit comprendre le nom de chaque espèces et de chaque catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas le nom peut porter la mention « animaux de ferme » ou « livestock ».
Note marginale :Noms identiques
(3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.
Note marginale :Prémélange
(4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».
Note marginale :Supplément
(5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client
(6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».
Note marginale :Aliment à ingrédient unique
(7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
- DORS/2025-47, art. 3
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