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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

Version de l'article 64 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :


Note marginale :Aliment mélangé

  •  (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure

    (2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est tenue :

    • a) d’avoir en sa possession, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, une copie de la formule de mélange et soit une copie de la commande écrite signée par l’acheteur, soit une copie de l’ordonnance du vétérinaire utilisée pour la fabrication de l’aliment;

    • b) de conserver également la copie de la formule de mélange et soit la copie de la commande écrite, soit l’ordonnance, pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • DORS/2025-47, art. 4

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