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Version du document du 2024-11-29 au 2025-02-28 :

Règlement sur la possession et l’exportation de civelles

DORS/2024-237

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2024-11-29

Règlement sur la possession et l’exportation de civelles

C.P. 2024-1263 2024-11-29

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession et l’exportation de civelles, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACIA

ACIA L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (CFIA)

ASFC

ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)

civelle

civelle Anguille d’Amérique mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

entreprise de transport

entreprise de transport Personne dont l’activité commerciale comprend le transport de marchandises pour autrui. (commercial transporter)

ministère

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à la possession de civelles au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes ainsi qu’à leur exportation.

Possession de civelles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction : possession sans permis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir des civelles en sa possession, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis de possession de civelles délivré en vertu du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Sont soustraites à l’interdiction prévue au paragraphe (1) les personnes, ci-après, à l’égard des civelles qu’elles possèdent dans les circonstances suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la personne qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la personne qui possède des civelles en vue de leur transfert vers une installation d’aquaculture ou de leur libération dans leur habitat conformément à une autorisation obtenue sous le régime de la Loi sur les pêches ou d’une loi provinciale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) sous réserve du paragraphe (3), la personne, autre que celle visée à l’alinéa a), qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les pêches ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’entreprise de transport qui agit dans le cadre de ses activités et qui n’a aucun droit ni intérêt, même indirects, dans les civelles qu’elle transporte, sauf en ce qui a trait à ce transport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la personne qui travaille dans un aéroport, qui est chargée de la manutention des marchandises destinées au transport aérien et qui possède les civelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) l’exploitant d’une installation d’aquaculture qui agit au titre d’un permis d’aquaculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les activités d’aquaculture, et qui est en possession de civelles dans le cadre de leur élevage de manière qu’elles deviennent des anguilles d’une longueur de 10 cm ou plus;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le personnel de l’ASFC, de l’ACIA, du ministère ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la personne qui entre en possession de civelles à la suite de l’exercice par un agent de contrôle d’application de la loi de ses pouvoirs sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limite : exception

    (3) L’exception prévue à l’alinéa (2)c) ne s’applique que dans la mesure où la personne possède les civelles dans le cadre de leur transport des eaux dans lesquelles elles ont été capturées jusqu’à l’installation d’entreposage prévue dans le permis visé à cet alinéa.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Source des civelles

 Nul ne peut avoir en sa possession des civelles obtenues auprès de toute personne autre que celle autorisée à les posséder :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’une exception prévue aux alinéas 3(2)a) à e), g) ou h).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert de possession de civelles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que celle autorisée à les posséder au titre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’un permis délivré en vertu du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’une exception prévue aux alinéas 3(2)b) ou d) à h).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Personnes visées par le même permis

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne possédant des civelles qu’elle a capturées au titre du permis visé aux alinéas 3(2)a) ou c), ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis, peut en transférer la possession à toute autre personne visée par ce permis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Permis de possession de civelles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir des civelles en sa possession.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’endroit ou l’installation de destination et d’entreposage des civelles et la manière dont elles doivent y être acheminées et entreposées ainsi que les moments où elles doivent l’être;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la manière dont la possession de civelles peut être transférée ainsi que le moment et l’endroit où elle peut l’être;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le transport des civelles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les contenants dans lesquels les civelles doivent être gardées ou transportées ainsi que le marquage de ces contenants, leur étiquetage, leur scellement et leur descellement, notamment, par le titulaire du permis, un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment ceux concernant :

      • (i) les civelles dont il a la possession à tout moment ainsi que la personne auprès de qui il les a obtenues et celle à qui leur possession est transférée,

      • (ii) la quantité de civelles qui meurent en sa possession et les circonstances de leur mort;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la vérification, par un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère, de tout envoi de civelles, notamment en ce qui a trait au processus d’emballage de celles-ci, à leur poids ainsi qu’à leur poids total avec emballage.

Exportation de civelles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction : exportation sans permis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis d’exportation de civelles délivré en vertu du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction : certaines civelles

    (2) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles capturées illégalement dans les eaux de pêche canadiennes ou dont la possession est obtenue d’une personne non autorisée à les posséder sous le régime du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Permis d’exportation de civelles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à exporter des civelles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’endroit et le moment où les civelles peuvent être emballées aux fins d’exportation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements à déclarer à l’ASFC concernant chaque envoi de civelles aux fins d’exportation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment concernant l’entreprise de transport à laquelle a été confié tout envoi aux fins d’exportation, ainsi que le numéro de suivi ou les renseignements semblables permettant de discerner cet envoi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère.

Contenants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction : mélange de civelles

 Il est interdit de mélanger dans le même contenant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les anguilles mesurant moins de 10 cm de longueur capturées à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes avec les civelles capturées dans ces eaux;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les civelles capturées légalement dans les eaux de pêche canadiennes avec celles capturées illégalement dans ces eaux.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction : scellés et dispositif d’inviolabilité

 Sous réserve des conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de desceller un contenant de civelles scellé aux fins d’exportation ou d’en altérer le dispositif d’inviolabilité.

Conservation des registres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de conservation

 Tout registre à tenir conformément aux conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement est conservé pendant au moins cinq ans après la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Application du Règlement de pêche (dispositions générales)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Malgré l’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales), les dispositions ci-après de ce règlement s’appliquent dans le cadre du présent règlement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les articles 2, 4, 5, 8 à 11 et 14;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le paragraphe 15(1);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les articles 16, 17 et 21;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les paragraphes 22(2) à (6);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’article 24;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) l’alinéa 25(1)a);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) la partie XI.

Modifications corrélatives

Règlement de pêche (dispositions générales)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement de pêche des provinces maritimes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er mars 2025

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2025.

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