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Version du document du 2025-04-08 au 2025-04-08 :

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

DORS/2025-118

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2025-04-08

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

C.P. 2025-463 2025-04-07

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 53(2)Note de bas de page a et de l’alinéa 79a)Note de bas de page b du Tarif des douanesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de véhicule automobile

 Dans le présent décret, véhicule automobile s’entend de toute marchandise qui est classée dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Surtaxe

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui ne bénéficie pas du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Véhicule automobile bénéficiant du tarif des États-Unis

    (2) Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui bénéficie du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de la valeur déterminée selon la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la valeur en douane du véhicule automobile déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes;
    B
    est :
    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la valeur, déterminée conformément au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile si, selon l’importateur, la valeur de ces marchandises est supérieure à quinze pour cent de l’élément A,

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) quinze pour cent de l’élément A, dans tous les autres cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Preuves

    (3) Si la surtaxe est déterminée selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires pour déterminer la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pays d’origine

    (4) Pour l’application du présent article, l’origine d’une marchandise, à savoir si elle provient du Canada, des États-Unis ou du Mexique, est déterminée conformément aux articles 2, 4 à 8 et 10 à 13 du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exceptions

 Malgré les paragraphes 2(1) et (2), les véhicules automobiles ci-après ne sont pas assujettis à la surtaxe :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) ceux qui sont classés dans un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires ne figurant pas à l’annexe 2;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ceux qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 9 avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(article 1 et alinéa 3a))Numéros tarifaires — véhicules automobiles

  • 8703.22.00
  • 8703.23.00
  • 8703.24.00
  • 8703.31.00
  • 8703.32.00
  • 8703.33.00
  • 8703.40.10
  • 8703.40.90
  • 8703.50.00
  • 8703.60.10
  • 8703.60.90
  • 8703.70.00
  • 8703.80.00
  • 8703.90.00
  • 8704.21.90
  • 8704.31.00
  • 8704.41.90
  • 8704.51.00
  • 8704.60.00
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(alinéa 3a))Numéros tarifaires des chapitres 98 et 99

  • 9804.30.00
  • 9825.10.00
  • 9825.20.00
  • 9825.30.00
  • 9826.10.00
  • 9826.20.00
  • 9826.30.00
  • 9826.40.00
  • 9897.00.00
  • 9898.00.00
  • 9899.00.00
  • 9966.00.00
  • 9971.00.00
  • 9989.00.00

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