Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025)
Note marginale :Remise — marchandises en transit
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée ou à payer aux termes des paragraphes 2(1) et (1.1) du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises visées par ce décret qui sont en transit vers le Canada, selon le cas :
a) le 1er août 2025 ou avant cette date;
b) le 26 décembre 2025 ou avant cette date, mais après le 1er août 2025.
Note marginale :Conditions
(2) La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises ont été importées :
(i) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’alinéa (1)a), le 1er août 2025 ou après cette date,
(ii) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’alinéa (1)b), le 26 décembre 2025 ou après cette date;
b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe, ou de la partie de la surtaxe, selon le cas, n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises.
- DORS/2026-70, art. 1
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