Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Obligation de restitution des prestations
37 (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Note marginale :Plusieurs paiements
(3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.
Note marginale :Aucun intérêt
(4) Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la Loi ou du présent règlement ne portent pas intérêt, sauf si ces sommes ont été versées suite à une violation pour laquelle une pénalité a été imposée conformément à l’article 35 ou à une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel.
Détails de la page
- Date de modification :