Règlement sur les produits dangereux (matelas)
DORS/80-810
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 1980-10-23
Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation de produits dangereux (matelas)
C.P. 1980-2833 1980-10-23
Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir, à compter du 1er janvier 1982, le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation de produits dangereux (matelas), ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (matelas).
Définition
2 Dans le présent règlement, produit désigne un produit visé à l’article 32 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux.
- DORS/94-689, art. 3
Dispositions générales
3 Un produit peut être annoncé, vendu ou importé au Canada, si les résultats des tests effectués selon la MÉTHODE 27.7-1979 de la norme CAN 2-4.2 M77 de l’Office des normes du gouvernement canadien, publiée en juillet 1979, démontrent que pas plus d’un des échantillons qui y sont prévus présente une surface brûlée ou fondue au-delà de 50 mm dans n’importe quelle direction horizontale à partir de l’emplacement initial de la cigarette, ou dont la structure présente de la combustion 10 minutes après l’extinction de la cigarette.
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