Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
10 (1) Les comptes d’installations, indiqués à l’annexe IV et portant les numéros 401 à 498, sont rattachés aux comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers) et doivent servir à la classification des installations d’une compagnie.
(2) Les comptes d’installations doivent être justifiés par des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement,
a) de chaque installation principale, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression et chaque canalisation principale; et
b) de toute autre installation distincte.
(3) Les comptes d’installations doivent être tenus de façon à présenter séparément les dépenses de chaque rajout, remplacement ou réforme autorisé par la Commission.
(4) Les installations ou les biens non utilisés dans l’exploitation du gazoduc doivent être consignés au compte 110 du bilan (Autres installations).
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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