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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) La société doit, dès qu’elle peut réunir les renseignements nécessaires, soumettre à l’Office les taux de dépréciation qu’elle juge convenir à chaque groupe de comptes d’installations, à chaque compte d’installations ou à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations.

  • (2) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être fondés sur la valeur de service et la vie utile estimative de l’installation, déterminées par une étude des antécédents de la société, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être obtenus sur les conditions futures d’exploitation.

  • (3) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être établis de façon à produire un poste de dépréciation égal à la somme des montants qui seraient autrement imputables au titre de la dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installations, pour chaque compte d’installations ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations.

  • (4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la société selon la méthode jugée la plus appropriée pour représenter la dépréciation subie, et doivent être soumis avec un état indiquant la base et les méthodes de leur calcul.

  • (5) La société doit, en tout temps, si l’Office l’ordonne, mener une étude sur la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles, et elle doit présenter à l’approbation de l’Office un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que les recommandations au sujet de toute modification qu’elle désire apporter aux taux de dépréciation.


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