Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 7 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
7 (1) Les comptes du bilan indiqués à l’annexe I et portant les numéros 100 à 293 doivent révéler la situation financière de la compagnie à la date du bilan.
(2) Les comptes du bilan visés au paragraphe (1) doivent comprendre l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis.
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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