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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :


 La société doit, au cours de chaque exercice financier, porter au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) une fraction de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 170, établie d’après le rapport qui existe entre l’exercice financier et la durée active restante des titres respectifs, et calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et elle doit également porter au crédit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes) une fraction semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 270.


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