Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
Version de l'article 74 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
74 (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et portée au compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie) et que la différence entre le montant au rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les frais non amortis applicables, suivant le cas, est peu importante, le montant de cette différence doit être porté au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) ou au crédit du compte 319 (Autres revenus), selon le cas.
(2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
- DORS/86-998, art. 23
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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