Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
78 (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement important est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur et que ce redressement
a) est directement lié aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,
b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui seraient survenues après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,
c) dépend principalement de décisions ou de résolutions prises par des personnes autres que la compagnie, et
d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que les décisions ou les résolutions visées à l’alinéa c) soient prises,
la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 351 (Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs).
(2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement de peu d’importance est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur, le montant du redressement doit être porté au compte où il aurait figuré au cours de cet exercice financier.
(3) Aux fins du présent article, l’importance d’un redressement est déterminée de la façon suivante :
a) les postes de nature semblable sont considérés comme un tout et ceux de nature différente sont considérés séparément; et
b) un poste peut être attribué à un exercice financier antérieur s’il dépasse le plus élevé des montants suivants : un pour cent du total des revenus d’exploitation de l’exercice financier ou 10 pour cent du solde du revenu réglementé viré au compte 350 (Solde viré du revenu) pour l’exercice financier.
- DORS/86-998, art. 25
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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