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Version du document du 2008-06-05 au 2015-01-29 :

Règlement sur la saisie-arrêt

DORS/83-212

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Enregistrement 1983-03-04

Règlement concernant la procédure de saisie-arrêt

C.P. 1983-658 1983-03-03

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 9, 12, 14 et 19 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la procédure de saisie-arrêt, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la saisie-arrêt.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

débiteur

débiteur[Abrogée, DORS/97-176, art. 1]

Loi

LoiLoi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)

  • DORS/97-176, art. 1

Renseignements devant figurer dans la demande de saisie-arrêt

 La demande visée aux paragraphes 6(1) ou 18(1) de la Loi doit être rédigée en la forme prévue à l’annexe.

  • DORS/84-47, art. 1
  • DORS/97-176, art. 2

Signification des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la section I de la partie I de la Loi autorise la procédure de saisie-arrêt envers un débiteur, incluant celle qui concerne la Société canadienne des postes, la signification à Sa Majesté des actes y afférents s’effectue aux adresses suivantes :

    • a) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • Agence du revenu du Canada
        • 290, avenue Empire
        • St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6L9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • b) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • Ministère de la Justice
        • Services juridiques — Anciens Combattants Canada
        • C.P. 7700
        • Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
        • C1A 8M9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • c) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Nouvelle-Écosse :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Halifax
        • 5251, rue Duke
        • Tour Duke
        • Bureau 1400
        • Halifax (Nouvelle-Écosse)
        • B3J 1P3
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • d) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Nouveau-Brunswick,

      • Bureau du directeur de l’Impôt,
        • 65, rue Canterbury,
        • C.P. 6300,
        • Succursale postale A,
        • Saint-Jean (Nouveau-Brunswick),
        • E2L 4H9.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • e) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Québec, à l’exception de la partie de la région de la Capitale nationale visée au sous-alinéa f)(ii) :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Montréal
        • 200, boulevard René-Lévesque ouest
        • Tour est, 9e étage
        • Montréal (Québec)
        • H2Z 1X4
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • f) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé

      • (i) en Ontario, les comtés, districts et district judiciaire sont les suivants :

        • (A) District d’Algoma,

        • (B) District de Cochrane,

        • (C) Comté de Frontenac,

        • (D) District de Kenora,

        • (E) Comté de Lanark,

        • (F) Comtés de Leeds et de Grenville,

        • (G) Comtés de Lennox et d’Addington,

        • (H) District de Manitoulin,

        • (I) District de Nipissing,

        • (J) District judiciaire d’Ottawa-Carleton,

        • (K) District de Parry Sound,

        • (L) Comtés de Prescott et de Russell,

        • (M) Comté de Prince Edward,

        • (N) District de Rainy River,

        • (O) Comté de Renfrew,

        • (P) Comtés de Stormont, Dundas et de Glengarry,

        • (Q) District de Sudbury,

        • (R) District de Témiskaming, et

        • (S) District de Thunder Bay, ou

      • (ii) au Québec, dans la partie de la région de la Capitale nationale située au Québec :

        • Ministère de la Justice
          • C.P. 2730, succursale D
          • Ottawa (Ontario)
          • K1P 5W7
          • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • g) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Ontario, à l’exception des comtés, districts ou district judiciaire visés au sous-alinéa f)(i) :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Toronto
        • 2, First Canadian Place
        • C.P. 36
        • Toronto (Ontario)
        • M5X 1K6
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • h) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Manitoba,

      • Ministère de la Justice,
        • Bureau régional de Winnipeg,
        • 301 Centennial House,
        • 310, avenue Broadway,
        • Winnipeg (Manitoba),
        • R3C 0S6.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • i) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Saskatchewan :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Saskatoon
        • Centre Scotia
        • 10e étage, 123-2e avenue Sud
        • Saskatoon (Saskatchewan)
        • S7K 7E6
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • j) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Alberta :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional d’Edmonton
        • 10199, 101e rue
        • Bureau 211
        • Edmonton (Alberta)
        • T5J 3Y4
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • k) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Colombie-Britannique :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Vancouver
        • 840, rue Howe
        • Bureau 900
        • Vancouver (Colombie-Britannique)
        • V6Z 2S9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • l) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé dans les Territoires du Nord-Ouest,

      • Ministère de la Justice,
        • Bureau régional de Yellowknife, C.P. 8,
        • Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest),
        • X1A 2N1.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • m) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Yukon :

      • Bureau du procureur de la Couronne de Whitehorse
        • Ministère de la Justice Canada, région du Nord
        • Bureau régional du Yukon
        • 300, rue Main, bureau 200
        • Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • n) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Nunavut :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional du Nunavut
        • C.P. 1030
        • Iqaluit (Nunavut)
        • X0A 0H0
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
  • (2) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui

    • a) reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice,

    • b) reçoit un traitement ou une rémunération d’un tribunal,

    • c) est un juge visé par la Loi sur les juges,

    • d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 2]

    • e) fait partie du personnel d’un ministre et est nommé par le ministre conformément à l’article 39 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

    doivent être signifiés à l’adresse suivante :

    • Ministère de la Justice
      • C.P. 2730, succursale D
      • Ottawa (Ontario)
      • K1P 5W7
      • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
  • (3) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société de la Couronne figurant à l’article 6, à l’exception de la Société canadienne des postes, doivent être signifiés à Sa Majesté au siège social de la société.

  • DORS/84-47, art. 2
  • DORS/97-176, art. 3
  • DORS/2002-278, art. 5
  • DORS/2008-191, art. 1

 Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique doivent l’être aux adresses suivantes :

  • a) au Sénat :

    • Le Sénat,
      • a/s : le Légiste et conseiller parlementaire,
      • Édifices du Parlement,
      • Ottawa (Ontario).
      • K1A 0A4
  • b) à la Chambre des communes :

    • Chambre des Communes
      • Services juridiques
      • 131, rue Queen, salle 7‑02
      • Ottawa (Ontario) K1A 0A6
      • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
  • c) à la Bibliothèque du Parlement : à l’une ou l’autre des adresses mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) au bureau du conseiller sénatorial en éthique :

    • Bureau du conseiller sénatorial en éthique
      • 90, rue Sparks, salle 526
      • Ottawa (Ontario) K1P 5B4;
  • e) au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :

    • Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique
      • 66, rue Slater, 22e étage
      • Ottawa (Ontario) K1A 0A6.
  • DORS/84-47, art. 3
  • DORS/97-176, art. 4
  • DORS/2002-278, art. 6
  • DORS/2005-53, art. 1
  • DORS/2008-191, art. 2

Montants exclus du traitement

 Pour l’application de la définition de traitement aux articles 4 et 16 de la Loi, les montants suivants sont réputés être ou avoir été exclus du traitement du débiteur :

  • a) les cotisations ou les paiements qui, en droit, doivent être prélevés sur les prestations pécuniaires payables au débiteur, y compris

    • (i) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec,

    • (ii) les cotisations exigées par une loi figurant à l’annexe de la Loi,

    • (iii) les cotisations d’assurance-chômage,

    • (iv) les paiements d’impôt sur le revenu,

    • (v) les déductions de taxes prévues par les lois fédérales et provinciales;

  • b) les versements de primes obligatoires qui sont retenus sur les prestations pécuniaires payables au débiteur à des fins d’assurance ou de soins de santé, y compris

    • (i) les paiements relatifs à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation,

    • (ii) les paiements relatifs au Régime de soins de santé de la fonction publique, lorsque le débiteur est employé à l’extérieur du Canada,

    • (iii) les paiements au titre de l’assurance-invalidité prévus par le Régime d’assurance-invalidité ou le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, à l’exception de ceux compris dans les cotisations syndicales;

  • c) les sommes déduites conformément à une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la partie I de la Loi;

  • d) les sommes payables au débiteur à titre de primes pour couvrir les cotisations à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation;

  • e) les sommes déduites à titre de cotisations syndicales, à l’exception des autres sommes déduites et payables à un syndicat; et

  • f) les sommes versées au débiteur en remboursement des frais extraordinaires qu’il a subis dans l’exercice de ses fonctions et à l’égard desquels il peut produire une facture ou un reçu, y compris :

    • (i) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement des pièces de leurs uniformes,

    • (ii) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter des vêtements civils, pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement de ces vêtements,

    • (iii) les sommes versées pour payer le prix des bottes ou des gants que doivent porter au travail les facteurs surveillants, les facteurs à temps partiel ou les expéditeurs de dépêches,

    • (iv) les sommes versées pour l’achat de canots ou de bateaux ou de matériel de camping, lorsque le débiteur est garde-pêche,

    • (v) l’indemnité versée au gérant ou au surveillant d’un pâturage pour l’utilisation de son cheval,

    • (vi) les sommes versées pour payer les pertes de vêtements ou d’effets personnels au cours d’un désastre maritime ou d’un naufrage,

    • (vii) les sommes versées en remboursement des frais de l’examen médical annuel qu’un contrôleur de la circulation aérienne doit subir pour garder en état de validité son permis de contrôleur de la circulation aérienne,

    • (viii) les sommes versées en remboursement des frais d’adhésion à une association ou une institution lorsque cette adhésion est jugée utile dans l’intérêt du ministère pour le compte duquel le traitement ou la rémunération est payable ou dans l’intérêt de la société de la Couronne, du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement qui paie le traitement ou la rémunération ou pour le compte duquel le traitement ou la rémunération du débiteur est payable,

    • (ix) les sommes versées à titre de prime de service extérieur, d’indemnité différentielle de mission ou de facteur de péréquation du traitement, à un débiteur affecté à l’étranger ou à un poste isolé,

    • (x) les sommes versées à titre d’indemnité différentielle de vie chère en vertu de la Directive sur les postes isolés.

  • DORS/84-47, art. 4
  • DORS/88-316, art. 1
  • DORS/97-176, art. 5

Sociétés de la couronne visées par la section i de la partie i de la loi

 Les sociétés de la Couronne suivantes sont désignées aux fins de l’application de la section I de la partie I de la Loi :

  • a) la Commission canadienne du lait;

  • b) Téléfilm Canada;

  • c) l’Office canadien des provendes;

  • d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 5]

  • e) la Monnaie royale canadienne; et

  • f) la Société canadienne des postes.

  • DORS/84-47, art. 5
  • 2002, ch. 17, art. 15

Sociétés de la couronne visées par la section ii de la partie i de la loi

 Les sociétés de la Couronne suivantes sont désignées aux fins de l’application du paragraphe 14(2) de la section II de la partie I de la Loi :

  • a) les sociétés figurant à l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b) le Conseil des arts du Canada;

  • c) la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • d) la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967;

  • e) l’Office canadien du poisson salé;

  • f) l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce;

  • g) le Centre de recherches pour le développement international;

  • h) la Corporation du Centre national des Arts;

  • i) la société Petro-Canada Limitée;

  • j) le Conseil canadien des normes; et

  • k) les autres sociétés de la Couronne dont certains dirigeants ou employés sont réputés faire partie de la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 1991, ch. 10, art. 19
  • 2001, ch. 34, art. 17

SCHEDULE / ANNEXE(Section 3 / article 3)

Formulaire de demande conformément à la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et à l’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt
Suite du formulaire de demande conformément à la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et à l’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt
Suite du formulaire de demande conformément à la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et à l’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt
Suite du formulaire de demande conformément à la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et à l’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt
  • DORS/84-47, art. 6 et 7
  • DORS/88-316, art. 2(A)
  • DORS/97-176, art. 7
  • DORS/2002-278, art. 7
  • DORS/2008-191, art. 3

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