Règlement sur la saisie-arrêt
DORS/83-212
LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS
Enregistrement 1983-03-04
Règlement concernant la procédure de saisie-arrêt
C.P. 1983-658 1983-03-03
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 9, 12, 14 et 19 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la procédure de saisie-arrêt, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1980-81-82, c. 100
Titre abrégé
1 Règlement sur la saisie-arrêt.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur[Abrogée, DORS/97-176, art. 1]
- Loi
LoiLoi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)
- DORS/97-176, art. 1
- DORS/2015-22, art. 1
Renseignements devant figurer dans la demande de saisie-arrêt
3 La demande visée aux paragraphes 6(1) ou 18(1) de la Loi doit être rédigée en la forme prévue à l’annexe.
- DORS/84-47, art. 1
- DORS/97-176, art. 2
Signification des documents
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :
a) si le bref de saisie-arrêt est délivré à Terre-Neuve-et-Labrador :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
b) s’il est délivré à l’Île-du-Prince-Édouard :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Services juridiques
- 161, rue Grafton, casier interne 014
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 8M9;
c) s’il est délivré en Nouvelle-Écosse :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de l’Atlantique
- Tour Duke
- 5251, rue Duke, bureau 1400
- Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3;
d) s’il est délivré au Nouveau-Brunswick :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
e) sous réserve de l’alinéa f), s’il est délivré au Québec :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Bureau régional du Québec — Montréal
- Tour Est, 9e étage
- 200, boulevard René-Lévesque Ouest
- Montréal (Québec) H2Z 1X4;
f) s’il est délivré au Québec soit dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans cette région ou à l’extérieur du Québec :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
g) sous réserve de l’alinéa h), s’il est délivré en Ontario :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de l’Ontario
- 2, First Canadian Place
- C.P. 36
- Toronto (Ontario) M5X 1K6;
h) s’il est délivré en Ontario soit dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, de l’Est ou du Centre-Est, établies sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans l’une de ces régions ou à l’extérieur de l’Ontario :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
i) s’il est délivré au Manitoba :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau de Winnipeg
- Centennial House
- 310, avenue Broadway, bureau 301
- Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6;
j) s’il est délivré en Saskatchewan :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau de Saskatoon
- Centre Scotia
- 123, 2e Avenue Sud, 10e étage
- Saskatoon (Saskatchewan) S7K 7E6;
k) s’il est délivré en Alberta :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau d’Edmonton
- Tour EPCOR
- 10423, 101e Rue, bureau 300
- Edmonton (Alberta) T5H 0E7;
l) s’il est délivré en Colombie-Britannique :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de la Colombie-Britannique
- 840, rue Howe, bureau 900
- Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2S9;
m) s’il est délivré dans les Territoires du Nord-Ouest :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau des Territoires du Nord-Ouest
- Nova Plaza
- 5019, 52e Rue, 2e étage
- C.P. 2052
- Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2P5;
n) s’il est délivré au Yukon :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau du Yukon
- Édifice Elijah Smith
- 300, rue Main, bureau 310
- Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5;
o) s’il est délivré au Nunavut :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau du Nunavut
- C.P. 1030
- Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0.
(2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui soit reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8.
(3) Si elle vise un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société d’État figurant à l’article 6, la signification se fait au siège social de la société.
- DORS/84-47, art. 2
- DORS/97-176, art. 3
- DORS/2002-278, art. 5
- DORS/2008-191, art. 1
- DORS/2015-22, art. 2
4.1 La signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au Bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :
a) au Sénat :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Sénat
- Bureau du légiste et conseiller parlementaire
- Édifices du Parlement
- Ottawa (Ontario) K1A 0A4;
b) à la Chambre des communes :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Chambre des communes
- Bureau du légiste et conseiller parlementaire
- 131, rue Queen, bureau 7-02
- Ottawa (Ontario) K1A 0A6;
c) à la Bibliothèque du Parlement :
- Greffe de la saisie-arrêt
Bibliothèque du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0A9;
d) au Bureau du conseiller sénatorial en éthique :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Bureau du conseiller sénatorial en éthique
- 90, rue Sparks, bureau 526
- Ottawa (Ontario) K1P 5B4;
e) au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
- Greffe de la saisie-arrêt
- Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
- Parlement du Canada, Édifice du centre
- C.P. 16
- Ottawa (Ontario) K1A 0A6.
- DORS/84-47, art. 3
- DORS/97-176, art. 4
- DORS/2002-278, art. 6
- DORS/2005-53, art. 1
- DORS/2008-191, art. 2
- DORS/2015-22, art. 2
4.2 La signification, visée aux articles 4 et 4.1, par une autorité provinciale peut se faire par tout moyen électronique par lequel le destinataire peut recevoir les documents dans un format utilisable.
- DORS/2015-22, art. 2
Modes de comparution
4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peuvent comparaître par avis mentionnant :
a) le nom du débiteur;
b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
c) le cas échéant, les sommes perçues;
d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
- DORS/2015-22, art. 2
4.4 La comparution peut se faire par tout moyen électronique par lequel l’entité qui a délivré le bref peut recevoir l’avis du comparant dans un format utilisable.
- DORS/2015-22, art. 2
Montants exclus du traitement
5 Pour l’application de la définition de traitement aux articles 4 et 16 de la Loi, les montants suivants sont réputés être ou avoir été exclus du traitement du débiteur :
a) les cotisations ou les paiements qui, en droit, doivent être prélevés sur les prestations pécuniaires payables au débiteur, y compris
(i) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec,
(ii) les cotisations exigées par une loi figurant à l’annexe de la Loi,
(iii) les cotisations d’assurance-emploi,
(iv) les paiements d’impôt sur le revenu,
(v) les déductions de taxes prévues par les lois fédérales et provinciales;
b) les versements de primes obligatoires qui sont retenus sur les prestations pécuniaires payables au débiteur à des fins d’assurance ou de soins de santé, y compris
(i) les paiements relatifs à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation,
(ii) les paiements relatifs au Régime de soins de santé de la fonction publique, lorsque le débiteur est employé à l’extérieur du Canada,
(iii) les paiements au titre de l’assurance-invalidité prévus par le Régime d’assurance-invalidité ou le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, à l’exception de ceux compris dans les cotisations syndicales;
c) les sommes déduites conformément à une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la partie I de la Loi;
d) les sommes payables au débiteur à titre de primes pour couvrir les cotisations à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation;
e) les sommes déduites à titre de cotisations syndicales, à l’exception des autres sommes déduites et payables à un syndicat; et
f) les sommes versées au débiteur en remboursement des frais extraordinaires qu’il a subis dans l’exercice de ses fonctions et à l’égard desquels il peut produire une facture ou un reçu, y compris :
(i) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement des pièces de leurs uniformes,
(ii) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter des vêtements civils, pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement de ces vêtements,
(iii) les sommes versées pour payer le prix des bottes ou des gants que doivent porter au travail les facteurs surveillants, les facteurs à temps partiel ou les expéditeurs de dépêches,
(iv) les sommes versées pour l’achat de canots ou de bateaux ou de matériel de camping, lorsque le débiteur est garde-pêche,
(v) l’indemnité versée au gérant ou au surveillant d’un pâturage pour l’utilisation de son cheval,
(vi) les sommes versées pour payer les pertes de vêtements ou d’effets personnels au cours d’un désastre maritime ou d’un naufrage,
(vii) les sommes versées en remboursement des frais de l’examen médical annuel qu’un contrôleur de la circulation aérienne doit subir pour garder en état de validité son permis de contrôleur de la circulation aérienne,
(viii) les sommes versées en remboursement des frais d’adhésion à une association ou une institution lorsque cette adhésion est jugée utile dans l’intérêt du ministère pour le compte duquel le traitement ou la rémunération est payable ou dans l’intérêt de la société d’État, du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement qui paie le traitement ou la rémunération ou pour le compte duquel le traitement ou la rémunération du débiteur est payable,
(ix) les sommes versées à titre de prime de service extérieur, d’indemnité différentielle de mission ou de facteur de péréquation du traitement, à un débiteur affecté à l’étranger ou à un poste isolé,
(x) les sommes versées à titre d’indemnité différentielle de vie chère en vertu de la Directive sur les postes isolés,
(xi) les sommes versées pour payer les vêtements de cour que doit porter une personne pour s’acquitter de ses fonctions.
- DORS/84-47, art. 4
- DORS/88-316, art. 1
- DORS/97-176, art. 5
- DORS/2015-22, art. 3 et 12(F)
Sociétés d’état visées par la section I de la partie I de la loi
- DORS/2015-22, art. 12(F)
6 Les sociétés d’État suivantes sont désignées aux fins de l’application de la section I de la partie I de la Loi :
a) la Commission canadienne du lait;
b) Téléfilm Canada;
c) [Abrogé, DORS/2015-22, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 5]
e) la Monnaie royale canadienne; et
f) la Société canadienne des postes.
- DORS/84-47, art. 5
- 2002, ch. 17, art. 15
- DORS/2015-22, art. 4 et 12(F)
Sociétés d’état visées par la section II de la partie I de la loi
- DORS/2015-22, art. 12(F)
7 Les sociétés d’État suivantes sont désignées aux fins de l’application du paragraphe 14(2) de la section II de la partie I de la Loi :
a) les sociétés figurant à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) le Conseil des arts du Canada;
c) la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) et e) [Abrogés, DORS/2015-22, art. 5]
f) l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
g) le Centre de recherches pour le développement international;
h) la Corporation du Centre national des Arts;
i) [Abrogé, DORS/2015-22, art. 5]
j) le Conseil canadien des normes; et
k) les autres sociétés d’État dont certains dirigeants ou employés sont réputés faire partie de la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1991, ch. 10, art. 19
- 2001, ch. 34, art. 17
- DORS/2015-22, art. 5 et 12(F)
SCHEDULE / ANNEXE(Section 3 / article 3)
- DORS/84-47, art. 6 et 7
- DORS/88-316, art. 2(A)
- DORS/97-176, art. 7
- DORS/2002-278, art. 7
- DORS/2008-191, art. 3
- DORS/2015-22, art. 6 à 11
- Date de modification :