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Règlement sur la saisie-arrêt

Version de l'article 4.2 du 2020-12-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) La signification visée aux articles 4 et 4.1 peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le destinataire.

  • (2) La signification visée aux articles 4 et 4.1 est réputée effectuée :

    • a) en cas de signification par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception;

    • b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document.

  • DORS/2015-22, art. 2
  • DORS/2020-265, art. 6

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