Règlement de 1982 sur la stabilisation du prix des cerises sures
DORS/83-214
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-03-04
Règlement concernant la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées en 1982
C.P. 1983-660 1983-03-03
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées en 1982, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur la stabilisation du prix des cerises sures.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- cerises sures
cerises sures désignent les cerises sures produites au Canada au cours de l’année civile 1982 et vendues pour la transformation par un producteur jusqu’au 31 décembre 1982; (sour cherries)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui produit des cerises sures au Canada. (producer)
Produits désignés
3 Les cerises sures sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des cerises sures pour l’année civile 1982, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des cerises sures pour l’année civile 1982 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et
b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 L’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 0,28285 $ le kilogramme de cerises sures.
- Date de modification :