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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Exemptions

 Les aliments suivants sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :

  • a) les aliments destinés à l’exportation hors du Canada et étiquetés comme tel;

  • b) les aliments destinés aux visons ou aux renards, qui consistent uniquement en des tissus crus d’animaux, de volaille ou de poisson, à moins qu’ils ne contiennent des substances en une quantité interdite par l’alinéa 19(1)k);

  • c) les aliments, autres que les aliments nouveaux, qui sont fabriqués à des fins expérimentales dans ou pour un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé et qui sont servis aux animaux de ferme appartenant à cet établissement ou relevant de sa surveillance directe, si l’établissement accepte la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

  • c.1) les aliments, autres que les aliments nouveaux, importés au Canada par un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé pour être soumis à un essai de nature expérimentale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’importateur a soumis par écrit au président de l’Agence, avant l’importation, les renseignements relatifs au lieu d’exécution de l’essai, la description complète des ingrédients des aliments en cause, la quantité totale d’aliments nécessaires à l’essai, la quantité d’aliments dans chaque envoi, ainsi que la date d’importation des aliments et leur point d’entrée,

    • (ii) l’importateur a reçu l’approbation du président de l’Agence pour l’importation et accepte la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

  • d) les aliments contenant une substance médicatrice fabriquée conformément à l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, aux fins des épreuves cliniques sur les nouvelles drogues;

  • e) les aliments complets :

    • (i) emballés dans des contenants d’au plus 5 kg, masse nette, et

    • (ii) devant être servis à du bétail non destiné à l’alimentation humaine.

  • f) [Abrogé, DORS/97-6, art. 3]

  • DORS/88-470, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/97-6, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 48

Substances délétères

 Les substances suivantes sont désignées substances délétères aux fins des articles 3 et 4 de la Loi :

  • a) aldrine;

  • b) carbaryl;

  • c) carbathiinne;

  • d) D.D.T.;

  • e) dieldrine;

  • f) heptachlore;

  • g) époxyde d’heptachlore;

  • h) lindane;

  • i) malathion;

  • j) composés du mercure;

  • k) méthoxychlore; et

  • l) toxaphène.

Conditions préalables à la dissémination d’un aliment nouveau

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut disséminer un aliment nouveau sans :

    • a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l’article 4.2;

    • b) s’être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire l’aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci et à supporter les frais de cette élimination;

    • c) avoir obtenu du ministre l’autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l’article 4.3.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment enregistré ou exempté de l’enregistrement.

  • (3) Il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et des articles 4.2 à 4.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.

  • DORS/97-6, art. 4

Renseignements requis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) l’objet et les buts de la dissémination;

    • c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

      • (i) les mesures de confinement prévues pour limiter l’établissement et la propagation de l’aliment nouveau dans l’environnement et son interaction avec celui-ci,

      • (ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

      • (iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire l’aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci,

      • (iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dissémination accidentelle de l’aliment nouveau sur l’environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine ou animale;

    • e) s’il s’agit d’un aliment nouveau qui présente un caractère nouveau, la désignation et la description de cet aliment, notamment :

      • (i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par l’aliment nouveau et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère dans l’aliment, le cas échéant,

      • (ii) la désignation et la description de l’aliment nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l’aliment ainsi que la description comparative des caractéristiques de l’aliment avant et après la modification génétique;

    • f) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur l’aliment nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine ou animale, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

    • g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur l’aliment nouveau ont été communiqués et l’objet de cette communication;

    • h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 4.3, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-6, art. 4

Décision du ministre

  •  (1) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine et animale, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il autorise la dissémination si le risque pour l’environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

    • b) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition de l’aliment nouveau à l’environnement;

    • b) détermine si l’aliment nouveau est toxique.

  • DORS/97-6, art. 4

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 4.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine ou animale, que pourrait présenter la dissémination de l’aliment nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine et animale, et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il interdit la dissémination,

      • (ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 4.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 4.3(2)b).

  • DORS/97-6, art. 4

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les aliments doivent être enregistrés.

  • (2) Les aliments suivants sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) les aliments broyés;

    • b) les aliments à ingrédient unique autres que ceux énumérés à la partie II des annexes IV ou V;

    • c) toute marque de prémélange de substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices;

    • d) tout aliment complet, supplément ou macro-prémélange qui est fabriqué au Canada et destiné à l’alimentation des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des ovins, des porcins, des poulets, des dindons, des chevaux, des chèvres, des canards, des oies, des salmonidés, des visons ou des lapins, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’aliment n’est pas destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail,

      • (ii) dans le cas d’un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l’annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d’aliment,

      • (iii) dans le cas d’un aliment dont la teneur en sodium est conçue pour limiter ou contrôler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l’annexe I, le mode d’emploi figurant sur l’étiquette précise qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (iv) dans le cas d’un supplément ou d’un macro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l’annexe I sont telles que, lorsque le supplément ou le macro-prémélange est utilisé selon le mode d’emploi, il n’apporte à l’aliment complet aucun élément nutritif d’une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

      • (v) la fabrication et la vente de l’aliment sont conformes aux articles 14 et 15;

      • (vi) [Abrogé, DORS/88-473, art. 2]

    • e) tout aliment préparé selon une formule-conseil qui est fabriqué au Canada, si

      • (i) dans le cas d’un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l’annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d’aliment,

      • (ii) dans le cas d’un aliment dont la teneur en sodium est conçu pour limiter ou contrôler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l’annexe I, le mode d’emploi figurant sur l’étiquette précise qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (iii) dans le cas d’un supplément, d’un macro-prémélange ou d’un micro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l’annexe I sont telles que, lorsque le supplément, le macro-prémélange ou le micro-prémélange est utilisé selon le mode d’emploi, il n’apporte à l’aliment complet aucun élément nutritif d’une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

      • (iv) la fabrication et la vente de l’aliment sont conformes aux articles 14 et 15,

      • (v) et (vi) [Abrogés, DORS/88-473, art. 2]

    • f) tout aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué au Canada et dont la fabrication et la vente sont conformes aux articles 14 et 15; et

    • g) tout aliment prescrit par ordonnance qui est fabriqué au Canada, si :

      • (i) la vente d’un tel aliment est autorisée en vertu de l’article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,

      • (ii) la quantité de l’aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d’animaux traités au cours de la période de traitement indiquée,

      • (iii) l’ordonnance prescrivant l’aliment porte la signature du vétérinaire qui l’a délivrée et contient les renseignements suivants :

        • (A) la date de l’ordonnance,

        • (B) les nom et adresse de la personne pour qui l’aliment est fabriqué et de celle qui utilisera l’aliment,

        • (C) le nom et la concentration dans l’aliment de chaque substance médicatrice prescrite par le vétérinaire,

        • (D) le genre et la quantité de l’aliment à fabriquer,

        • (E) le nombre, le genre, la classe et l’âge ou le poids du bétail auquel l’aliment est destiné,

        • (F) des instructions spéciales concernant la fabrication, y compris, s’il y a lieu, les mises en garde relatives au nettoyage des installations,

        • (G) le mode d’emploi de l’aliment, y compris la période de traitement du bétail, et

        • (H) au besoin, des mises en garde et les précautions à prendre,

      • (iv) l’ordonnance prescrivant l’aliment contient un énoncé signé par la personne pour qui l’ordonnance a été délivrée, dans lequel celle-ci atteste qu’elle a lu et qu’elle comprend le mode d’emploi, la mise en garde et les précautions figurant sur l’ordonnance; un tel énoncé n’est cependant pas nécessaire dans les cas où, pour des raisons pratiques, le vétérinaire a délivré directement l’ordonnance au fabricant de l’aliment et juge que la personne pour qui il l’a établie connaît et comprend suffisamment les renseignements figurant sur l’ordonnance,

      • (v) le fabricant de l’aliment dispose d’une copie de l’ordonnance avant la livraison de l’aliment,

      • (vi) [Abrogé, DORS/97-292, art. 22]

      • (vii) l’aliment est étiqueté conformément au paragraphe 26(7).

  • (3) Un aliment exempté de l’enregistrement en vertu des alinéas (2)a), b), d), e), f) ou g) doit être conforme aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

  • DORS/88-473, art. 2
  • DORS/90-73, art. 2
  • DORS/90-92, art. 1
  • DORS/90-730, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/97-292, art. 22
 

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