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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Enregistrement (suite)

  •  (1) Toute demande d’enregistrement d’un aliment doit être présentée au directeur sur la formule I de l’annexe III.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée

    • a) de cinq copies de l’étiquette proposée pour l’aliment, ou dans le cas du renouvellement de l’enregistrement d’un aliment qui n’a subi aucune modification, de cinq copies de l’étiquette utilisée pour l’aliment;

    • b) [Abrogé, DORS/96-422, art. 1]

    • c) lorsque des copies de l’étiquette proposée sont jointes à la demande, d’un engagement selon lequel le demandeur convient de remettre au directeur, dans les trois mois suivant la date d’enregistrement, cinq copies de l’étiquette utilisée ou un fac-similé de celle-ci.

  • (3) Chaque série d’étiquettes jointe à une demande doit être identifiée par un numéro indiqué sur la formule de demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/86-392, art. 2]

  • DORS/86-392, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/96-422, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 49 et 54

 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un aliment est présentée par une personne qui n’est pas résident du Canada, l’aliment n’est admissible à l’enregistrement que si la demande est signée par un agent du demandeur, qui réside au Canada en permanence et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus par la Loi, et que si cet agent remet au directeur un engagement établi sur la formule II de l’annexe III.

  • DORS/2000-184, art. 54

Preuve satisfaisante

  •  (1) En plus de répondre aux exigences de l’article 6, le demandeur doit fournir au directeur une preuve satisfaisante permettant l’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de l’aliment pour les animaux de ferme et de ses effets possibles sur les humains et l’environnement.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) doit comprendre, lorsqu’il y a lieu, les renseignements suivants :

    • a) les résultats d’enquêtes scientifiques concernant

      • (i) la nature et l’incidence des conditions dans lesquelles l’aliment serait efficace selon les fins prévues,

      • (ii) l’innocuité de l’aliment pour l’espèce visée, ainsi que pour les humains et les autres espèces de bétail qui peuvent y être exposés,

      • (iii) la méthodologie à appliquer pour déceler les quantités significatives de tout ingrédient, composé, substance ou organisme qui a été volontairement incorporé à l’aliment ou qui en provoque la contamination,

      • (iv) les résidus nocifs, s’il y a lieu,

      • (v) les changements importants survenant dans la composition chimique ou physique des produits animaux obtenus par suite de l’utilisation de l’aliment, et

      • (vi) la stabilité de l’aliment dans des conditions normales d’entreposage;

    • b) une description des méthodes de production, y compris des détails sur

      • (i) les formules réelles devant servir à la fabrication de l’aliment,

      • (ii) le type et la capacité du matériel devant être utilisé pour la fabrication de l’aliment, et

      • (iii) les méthodes de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l’uniformité du mélange et la non-contamination des lots subséquents d’aliments fabriqués au même endroit; et

    • c) les rapports d’analyse sur toute substance médicatrice ou tout élément nutritif particulier dont la teneur doit être garantie dans l’aliment, l’analyse portant sur au moins trois échantillons, chacun provenant d’un tiers différent d’un mélange unique ou d’un lot de l’aliment.

  • (3) Dans les cas où une enquête a été menée pour permettre l’établissement de la preuve visée au paragraphe (1), le demandeur doit démontrer

    • a) que l’enquête a été menée ou dirigée par des chercheurs compétents;

    • b) que l’enquête a été conçue de manière à faciliter l’analyse statistique et que les résultats obtenus ont été analysés selon des méthodes statistiques convenables; et

    • c) que l’enquête a été menée dans des conditions analogues à celles qui peuvent être retrouvées au Canada.

  • DORS/90-73, art. 3

Enregistrement et renouvellement de l’enregistrement

  •  (1) Si, après évaluation d’une demande d’enregistrement d’un aliment, l’aliment est jugé conforme, aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat est délivré au demandeur.

  • (2) Le certificat d’enregistrement peut viser un ou plusieurs aliments.

  • (3) Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement d’un aliment en remettant au directeur la formule III de l’annexe III, dûment remplie, que ce dernier lui a remis et sur laquelle figure la liste des aliments pour lesquels le titulaire détient un certificat d’enregistrement.

  • (4) Tout certificat d’enregistrement dont la date d’expiration est le 31 mars 1986 demeure en vigueur, malgré la date d’expiration, aux mêmes modalités qu’un certificat visé au paragraphe (3).

  • (5) Lorsque toutes les exigences relatives à l’enregistrement d’un aliment ont été remplies, sauf celles touchant l’efficacité, le directeur peut, s’il est convaincu que l’aliment ne comporte vraisemblablement aucun risque pour les animaux de ferme et que son enregistrement pourrait présenter des avantages pour ceux-ci, délivrer un certificat d’enregistrement temporaire pour une période limitée au cours de laquelle des essais seront menés pour déterminer l’efficacité de l’aliment.

  • (6) Le certificat d’enregistrement expire :

    • a) le 30 septembre 1996, s’il a été délivré avant le 1er janvier 1985;

    • b) le 31 mars 1997, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1985 et se terminant le 31 décembre 1986;

    • c) le 31 mars 1998, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1996;

    • d) le 31 mars de la troisième année qui suit l’année de l’enregistrement ou du dernier renouvellement, selon le cas, s’il a été délivré après le 31 mars 1996;

    • e) à la date où le directeur reçoit du titulaire de l’enregistrement la formule III de l’annexe III donnant avis de la renonciation au certificat d’enregistrement;

    • f) à la date de l’annulation du certificat d’enregistrement par le ministre en application de l’article 12.

  • (7) Toute demande de renouvellement d’un enregistrement ou de changement à celui-ci doit être présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’enregistrement et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.

  • DORS/86-392, art. 3
  • DORS/89-165, art. 2
  • DORS/96-422, art. 2

 Si l’aliment dont l’enregistrement est demandé est censé être mis en marché sous plus d’une forme, une seule demande d’enregistrement peut être déposée à l’égard de l’aliment; dans un tel cas, un seul droit d’enregistrement est exigé et un seul numéro d’enregistrement est attribué à l’aliment.

Refus et annulation de l’enregistrement

 Le directeur refuse d’enregistrer l’aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;

  • b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;

  • c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;

  • d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;

  • e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement;

  • e.1) que l’aliment n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;

  • f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.

  • DORS/90-73, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 2
  • DORS/2009-220, art. 1(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d’enregistrement de l’aliment s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de l’aliment, infraction à la Loi ou au présent règlement, ou à la Loi sur la santé des animaux ou à ses règlements.

  • (2) Le ministre n’annule le certificat d’enregistrement que s’il a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, un avis qui :

    • a) mentionne la disposition de la Loi ou du présent règlement qui a été enfreinte;

    • b) établit le délai accordé pour se conformer à cette disposition et ainsi éviter l’annulation de l’enregistrement;

    • c) précise que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, le titulaire n’avise le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.

  • (3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (2)c), le ministre avise le titulaire de l’enregistrement par courrier recommandé, des date, heure et lieu de l’audition qui servira à déterminer si le certificat d’enregistrement doit être annulé.

  • (4) Le ministre annule le certificat d’enregistrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire de l’enregistrement a omis de l’aviser conformément à l’alinéa (2)c);

    • b) le titulaire d’enregistrement a omis d’observer la disposition de la Loi ou du présent règlement visée à l’alinéa (2)a) ou a omis de rendre l’aliment pour lequel le certificat a été délivré conforme à cette disposition dans le délai prévu dans l’avis ou, après l’expiration de ce délai, continue d’enfreindre la disposition ou d’omettre de s’y conformer;

    • c) un avis d’annulation d’enregistrement est envoyé par courrier recommandé au titulaire.

  • DORS/89-165, art. 3
  • DORS/94-683, art. 2
  • DORS/97-151, art. 10(F)
  • DORS/2006-147, art. 3

 Lorsque le directeur refuse l’enregistrement d’un aliment donné, aux termes de l’article 11, il en avise le demandeur par courrier, en lui exposant les motifs de sa décision.

  • DORS/94-683, art. 2

Normes et exigences générales

 Un aliment mélangé ne doit pas contenir

  • a) des ingrédients autres que ceux énumérés aux annexes IV ou V;

  • b) des substances médicatrices dont la marque ou la concentration ou dont les fins ou les espèces auxquelles elles sont destinées diffèrent de celles indiquées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à moins que l’aliment ne soit un aliment prescrit par ordonnance;

  • c) [Abrogé, DORS/88-473, art. 3]

  • DORS/88-473, art. 3
  • DORS/90-73, art. 5
  •  (1) Quiconque fabrique ou vend un aliment préparé selon la formule du client, un aliment préparé selon une formule-conseil, un aliment visé à l’alinéa 5(2)d) ou un aliment prescrit par ordonnance doit conserver une copie de la formule de mélange utilisée pour la fabrication de l’aliment :

    • a) dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, d’un aliment préparé selon une formule-conseil ou d’un aliment visé à l’alinéa 5(2)d), pendant six mois suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment;

    • b) dans le cas d’un aliment prescrit par ordonnance, pendant un an suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment.

  • (2) Tout aliment préparé selon une formule-conseil et tout aliment visé à l’alinéa 5(2)d) doivent :

    • a) être étiquetés conformément aux articles 26 à 33; et

    • b) être emballés conformément à l’article 34.

  • (3) Tout aliment préparé selon la formule du client doit :

    • a) être fabriqué conformément à la formule du client, signée par lui; et

    • b) être étiqueté conformément à l’article 26.

  • (4) Le fabricant d’un aliment préparé selon la formule du client ou d’un aliment prescrit par ordonnance doit, pendant toute la durée de la fabrication de l’aliment, avoir en sa possession une copie de la formule ou de l’ordonnance utilisée à cette fin et il doit conserver celle-ci, ainsi qu’une liste des dates de fabrication des divers lots de l’aliment :

    • a) dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, pendant au moins six mois suivant la date de fabrication du dernier lot;

    • b) dans le cas d’un aliment prescrit par ordonnance, pendant au moins un an suivant la date de fabrication du dernier lot.

  • DORS/97-292, art. 23

 Le titulaire de l’enregistrement ne doit apporter aucune modification importante à un aliment enregistré en vertu du présent règlement, à moins que le directeur n’ait évalué la demande d’enregistrement et la modification importante et n’ait jugé l’aliment conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/86-392, art. 4

 Un aliment enregistré en vertu du présent règlement qui contient un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires est réputé être enregistré aux termes de cette loi.

  •  (1) Un aliment modificateur n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) que l’aliment modificateur doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) le nom de l’aliment à modifier et le nom du nouvel aliment; et

    • c) les substances et la quantité d’aliment avec laquelle il faut le mélanger pour obtenir un aliment complet.

  • (2) Un micro-prémélange n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) qu’il doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) dans le cas d’un micro-prémélange ne contenant aucune substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en une concentration d’au moins 5 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment, à moins qu’il ne porte l’un des énoncés suivants : « À l’usage exclusif des fabricants d’aliments du bétail titulaires d’un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail. » ou « For use only by feed manufacturers who are feed registrants under the Feeds Act. »

    • c) dans le cas d’un micro-prémélange contenant une substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en quantité d’au moins 10 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment; et

    • d) dans le cas d’un micro-prémélange destiné à être mélangé à de l’eau, qu’il doit être utilisé en quantité suffisante pour fournir à même la ration quotidienne d’eau, au moins la ration quotidienne de l’élément nutritif garanti.

  • (3) Il est interdit d’indiquer, sur l’étiquette d’un aliment modificateur, d’un macro-prémélange ou d’un micro-prémélange, que ceux-ci peuvent être servis en libre choix ou appliqués à la surface des autres éléments d’une ration.

  • (4) Aucun aliment minéral ne doit contenir d’ingrédient qui fournit une quantité nutritive importante de glucides.

  • (5) Un complément d’oligo-éléments et de sel n’est pas admissible à l’enregistrement s’il contient des ingrédients ajoutés en vue de fournir des macro-éléments.

  • DORS/90-73, art. 6
  • DORS/93-232, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment ne doit pas contenir :

    • a) plus d’un demi pour cent de graines des mauvaises herbes énumérées au tableau 1 de l’annexe II, sauf lorsque des criblures sont vendues ou offertes pour la vente séparément, auquel cas elles peuvent contenir un maximum d’un pour cent de ces substances et un autre pour cent de graines de moutarde sauvage et de vélar d’Orient;

    • b) une concentration de fluor susceptible d’avoir un effet délétère sur la santé du bétail, ou supérieure

      • (i) à 0,2 pour cent (2 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant au plus neuf pour cent de phosphore,

      • (ii) à 0,3 pour cent (3 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant plus de neuf pour cent de phosphore,

      • (iii) à 0,6 pour cent (6 000 mg/kg) dans un aliment minéral destiné aux porcins, et

      • (iv) dans un aliment complet ou dans un aliment équilibré

        • (A) à 0,004 pour cent (40 mg/kg) pour les chevaux et les lapins,

        • (B) à 0,005 pour cent (50 mg/kg), pour les bovins et les ovins,

        • (C) à 0,015 pour cent (150 mg/kg), pour les porcins et les dindons, et

        • (D) à 0,020 pour cent (200 mg/kg), pour les poulets;

    • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent qui pourraient rendre l’aliment

      • (i) impropre à la consommation, ou

      • (ii) dangereux pour la consommation dans les proportions couramment utilisées;

    • d) des produits provenant d’un animal, d’un poisson ou d’un oiseau qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

    • d.1) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada :

      • (i) soit de matériel à risque spécifié, sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

      • (ii) soit de la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

    • d.2) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • d.3) un gras qui est ou peut contenir un gras issu d’un ruminant et qui contient plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles;

    • e) plus de 0,2 pour cent de plumes ou de sciure de bois, et plus de 0,3 pour cent de plumes et de sciure de bois combinées;

    • f) des substances étrangères, sauf dans les proportions inévitables dans les bonnes pratiques de fabrication;

    • g) de la menue paille, de la poussière, des noeuds ou d’autres substances semblables, sauf comme ingrédient déclaré ou substance tolérée dans un ingrédient déclaré;

    • h) dans le cas d’un aliment haché, écrasé ou moulu, plus de 15 graines viables par quantité de 30 g de mauvaises herbes énumérées au tableau 2 de l’annexe II;

    • i) une concentration d’aflatoxines supérieure à 20 parties par milliard;

    • j) des substances qui, servies dans les proportions courantes ou selon le mode d’emploi indiqué, donneraient un aliment dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi des aliments et drogues; ni

    • k) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à j), qui sont susceptibles d’avoir un effet délétère sur le bétail lorsqu’elles sont servies dans les proportions couramment en usage ou selon le mode d’emploi indiqué.

  • (2) Un aliment muni d’une étiquette qui précise que l’aliment est destiné uniquement à un bovin de boucherie âgé de trois mois ou plus et qu’il ne doit pas être servi à l’animal dans les 48 heures précédant sa mise en marché ou son abattage, peut contenir jusqu’à 15 pour cent, au total, des substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II, sauf l’ivraie enivrante et la nielle des blés.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux criblures non moulues qui sont étiquetées ou facturées comme des criblures de céréales non nettoyées (criblures non nettoyées) ou comme des criblures de céréales de rebut (criblures de rebut).

 

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