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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre

DORS/83-736

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1983-09-29

Règlement sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1981

C.P. 1983-2979 1983-09-29

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1981, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre.

Définitions

 Dans le présent règlement,

betterave à sucre

betterave à sucre désigne la betterave à sucre cultivée au Canada en 1981 et livrée à des raffineries au plus tard le 31 décembre 1981; (sugar beets)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles établi en vertu de la Loi; (Board)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada qui y produit de la betterave à sucre; (producer)

tonne standard

tonne standard désigne la quantité de betterave à sucre brute nécessaire pour produire 125 kg de sucre raffiné; (standard tonne)

unité de production

unité de production désigne un groupe de deux producteurs ou plus qui forment une société de personnes, une coopérative ou une société dans le but de produire de la betterave à sucre. (production unit)

Produit désigné

 La betterave à sucre est désignée comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit de la betterave à sucre pour l’année civile 1981, le pourcentage de son prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit de la betterave à sucre pour l’année civile 1981 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base de la betterave pour cette année en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiements destinés aux producteurs

 Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 5,66 $ la tonne standard de betterave à sucre, jusqu’à un maximum de 4 500 tonnes standard par producteur.

 Dans le cas des producteurs formant une unité de production, l’Office peut verser des paiements à l’unité de production; l’ensemble de ces paiements ne peut cependant dépasser trois fois le montant maximum payable en vertu de l’article 6.


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