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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2020-12-22 :


 Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 35.3 de la Loi, le ministre fournit les renseignements suivants à la personne qui présente la demande :

  • a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique et les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant au régime;

  • b) la date de naissance du participant au régime;

  • c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;

  • e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;

  • f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;

  • g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;

  • h) la date de communication des renseignements.

  • DORS/97-177, art. 13

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