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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, le terme personne intéressée désigne toute personne qui, selon le cas :

  • a) se livre à la production, à l’achat, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;

  • b) se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;

  • c) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;

  • e) agit au nom de toute personne visée à l’alinéa d);

  • f) sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;

  • g) utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;

  • h) est une association dont l’objectif consiste à défendre les intérêts des consommateurs au Canada.

  • DORS/2000-138, art. 8

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