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Version du document du 2006-03-22 au 2007-04-18 :

Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)

DORS/85-627

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1985-06-27

Décret sur les instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’inadmissibilité aux licences de radiodiffusion

C.P. 1985-2108 1985-06-27

Sur avis conforme du ministre des Communications et en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(iii) et de l’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion), C.R.C., ch. 377 et de prendre en remplacement le Décret sur les Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’inadmissibilité aux licences de radiodiffusion, ci-après.

Titre abrégé

 Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administration municipale

administration municipale Corps municipal ou public habilité à exercer une fonction de gouvernement dans une province. (municipal governments)

autorité provinciale

autorité provinciale Personne, autorité ou organisme nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à titre d’autorité provinciale pour cette province aux fins des présentes instructions. (provincial authority)

entreprise indépendante

entreprise indépendante Société qui est soit une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications qui appartient à Sa Majesté du chef d’une province, qui opérait le 6 août 1996 et qui continue d’opérer comme entreprise canadienne, soit une filiale de l’entreprise canadienne, lorsque :

  • a) le Conseil établit que la société n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province;

  • b) sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa a), la société jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs. (independent carrier)

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

mandataire de Sa Majesté du chef d’une province À l’exclusion d’une administration municipale, d’une société indépendante et d’une entreprise indépendante, tout mandataire de Sa Majesté du chef d’une province. (agent of Her Majesty in right of any province)

société indépendante

société indépendante Société qui, de l’avis du Conseil, n’est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d’une province ni par une administration municipale, et qui est désignée par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour radiodiffuser les genres de programmes suivants :

  • a) les programmes conçus pour être présentés dans un contexte qui offre aux auditoires auxquels ils sont destinés une possibilité de perfectionnement continu, ou leur permet d’acquérir des connaissances, d’enrichir leur savoir ou de s’ouvrir l’esprit, et dans des conditions qui permettent à une autorité provinciale de surveiller ou d’évaluer par des moyens appropriés cette acquisition de connaissances, cet enrichissement du savoir ou cette ouverture de l’esprit;

  • b) les programmes qui fournissent des renseignements sur les cours d’études ou qui présentent des événements spéciaux d’un caractère éducatif au sein du système d’éducation.

Ces programmes doivent, dans leur ensemble, avoir un caractère éducatif et nettement différent de celui des émissions de nature générale offertes par le service national de radiodiffusion ou par les entreprises privées de radiodiffusion. (independent corporation)

  • DORS/97-231, art. 1

Instructions

 À partir du 27 juin 1985, le Conseil ne doit attribuer aucune licence de radiodiffusion et n’accorder aucun renouvellement d’une telle licence à un requérant de l’une des classes suivantes :

  • a) Sa Majesté du chef d’une province;

  • b) les mandataires de Sa Majesté du chef d’une province;

  • c) les administrations municipales.

 Dans les cas où un requérant de la classe définie à l’alinéa 3c) ou un requérant qui, de l’avis du Conseil, est contrôlé par une administration municipale présente une demande d’attribution ou de renouvellement d’une licence d’entreprise d’émission de radiodiffusion principalement pour la retransmission de la programmation ou une demande d’attribution ou de renouvellement d’une licence d’entreprise de réception de radiodiffusion, le Conseil peut déroger à l’article 3 et attribuer ou renouveler la licence demandée s’il est convaincu, à la fois :

  • a) qu’une partie importante du territoire desservi ou à être desservi en vertu de la licence demandée n’est pas ou ne sera pas desservie par une entreprise de réception de radiodiffusion déjà autorisée par le Conseil, autre que celle du requérant;

  • b) que le refus d’attribuer ou de renouveler la licence de radiodiffusion irait à l’encontre de l’intérêt public;

  • c) que la programmation communautaire offerte par l’entreprise fournira la possibilité raisonnable et équilibrée d’exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public.

 Les présentes instructions n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir du gouverneur en conseil de restreindre l’attribution, la modification ou le renouvellement des licences de radiodiffusion dans le cas des requérants d’une classe autre que celle définie à l’article 3, ni de limiter le pouvoir du Conseil, dans la poursuite de ses objets, de refuser d’attribuer, de modifier ou de renouveler des licences de radiodiffusion dans le cas des requérants d’une classe autre que celle définie à l’article 3.


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