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Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

Version de l'article 3 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


 Outre les documents visés à l’article 2, la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ou à un usage par une personne donnée doit conserver, pendant la période prévue à cet article :

  • a) soit une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises;

  • a.1) soit, si les marchandises ont été dédouanées en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9948.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, une attestation, signée d’elle, indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’usage auquel elles sont destinées, permettant de confirmer qu’elles sont visées par la dénomination des marchandises correspondant à ce numéro;

  • b) soit, si les marchandises ont été affectées à un usage différent de celui qui a motivé leur dédouanement ou si elles ont été vendues ou cédées à une personne qui ne bénéficie pas du régime de franchise ou du taux réduit, tout document contenant des renseignements permettant de confirmer que le plein montant des droits afférents a été payé.

  • DORS/89-67, art. 2(F)
  • DORS/93-554, art. 2
  • DORS/2015-82, art. 1

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