Règlement sur les frais relatifs aux documents
DORS/86-1028
Enregistrement 1986-10-16
Règlement sur les frais relatifs aux documents
C.P. 1986-2359 1986-10-16
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, le Règlement déterminant les circonstances où des frais sont exigibles pour faire des copies des documents visés à l’article 108 de la Loi sur les douanesNote de bas de page * ou certifier la conformité de celles-ci, et fixant le montant de ces frais, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
1 [Abrogé, DORS/2009-113, art. 2]
Définition
- DORS/2009-113, art. 3(F)
2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes.
- DORS/2009-113, art. 4
Application
3 Les frais visés aux articles 4 et 5 sont exigibles de toute personne de qui un document est obtenu pour l’application de la Loi, ou au nom de qui un document est donné à un agent pour l’application de la Loi, et à qui l’un des services visés à ces articles est fourni par un fonctionnaire en vertu de l’article 107 de la Loi.
- DORS/2009-113, art. 5
Frais
4 (1) La personne visée à l’article 3 qui demande une copie d’un document doit payer les frais suivants :
a) un montant de 5 $ au moment de présenter la demande;
b) s’il y a lieu, pour la reproduction de tout ou partie du document, les montants suivants :
(i) photocopie d’une page, 0,20 $ la page,
(ii) reproduction d’une micro-fiche, sans emploi d’argent, 0,40 $ la fiche,
(iii) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,
(iv) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,
(v) reproduction d’une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page,
(vi) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.
(2) Lorsque le document visé au paragraphe (1) n’est pas informatisé, l’agent peut, outre les frais de demande prescrits à l’alinéa (1)a), exiger des frais de 2,50 $ pour chaque quart d’heure en sus de cinq heures que le préposé consacre à la recherche et à la préparation du document.
(3) Lorsque la copie demandée conformément au paragraphe (1) est produite à partir d’un document informatisé, l’agent peut, outre les frais prescrits au présent article, exiger le paiement du coût de la production du document et de la programmation, calculé comme suit :
a) 16,50 $ la minute pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de tous les périphériques connectés sur place;
b) 5 $ pour chaque quart d’heure que le préposé consacre à programmer l’ordinateur.
- DORS/2009-113, art. 6(A)
5 La personne visée à l’article 3 qui demande qu’une copie d’un document soit certifiée conforme doit payer des frais de 5 $, si elle n’a pas déjà payé les frais de demande visés au paragraphe 4(1)a).
- DORS/2009-113, art. 6(A)
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