Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 15 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
15 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii) et les droits afférents, dans le cas de l’importateur PAD, sont payés au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de la déclaration en détail et, dans les autres cas, au moment de la déclaration en détail.
- DORS/88-515, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 18
- DORS/2024-41, art. 29
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