Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
7.1 Malgré les articles 5 et 5.1 et sous réserve des articles 7, 7.2 et 7.3, les marchandises importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises :
(i) ont une valeur en douane estimative qui n’excède pas 3 300 $,
(ii) ne sont pas prohibées, contrôlées ou réglementées par une loi fédérale ou ses règlements d’application qui prohibent, contrôlent ou réglementent l’importation de marchandises,
(iii) sont dédouanées à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi;
b) le messager est un transporteur cautionné.
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/96-150, art. 5
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2006-152, art. 22
- DORS/2014-271, art. 3
- DORS/2024-199, art. 1
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