Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 7.5 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :
7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
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