Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 8.3 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :
8.3 La Société canadienne des postes paie en argent comptant ou par chèque visé, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.
- DORS/92-410, art. 4
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