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Règlement sur le transit des marchandises

Version de l'article 7 du 2015-10-24 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada ou qui, à l’intérieur du Canada, fait office de transitaire pour des marchandises importées mais non dédouanées, est tenue de conserver tous les relevés de compte, factures, états de compte et documents relatifs au transport des marchandises ou une copie de ces documents, ainsi que :

    • a) dans le cas de marchandises transportées à destination du Canada, une copie de toute déclaration faite en application de l’article 12 de la Loi, par écrit ou par un moyen électronique;

    • b) dans le cas de marchandises importées au Canada mais non dédouanées, la description visée à l’alinéa 3(1)d) ou une copie de celle-ci.

  • (2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, le transporteur PAD autorisé à livrer des marchandises admissibles en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire est tenu de conserver, outre les documents visés au paragraphe (1) :

    • a) tout document portant sur les marchandises livrées à l’établissement;

    • a.1) tout document au moyen duquel il a reçu les instructions visées aux alinéas 13(2)d), 16(2)d), 18(2)d) ou 20(2)d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • b) tout document portant sur les marchandises qui ne sont pas livrées à l’établissement parce que l’un des faits visés aux alinéas 20(2.1)a) à d) de la Loi a été établi;

    • c) les nom et adresse des terminaux et entrepôts que possède ou qu’exploite le transporteur PAD;

    • d) les listes de l’équipement du transporteur PAD utilisé pour transporter les marchandises admissibles, les registres d’utilisation et les fiches d’entretien de cet équipement, les documents d’expédition et les documents indiquant si l’équipement appartient au transporteur PAD ou est loué;

    • e) le nom des routiers au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane employés par le transporteur et titulaires d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement;

    • f) les nom et adresse des personnes qui sont propriétaires et exploitants d’équipement de transport et qui, par contrat écrit, fournissent leur équipement en exclusivité du transporteur PAD.

  • (3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, les documents que toute personne visée à cet article est tenue de conserver sont, outre ceux visés au paragraphe (1), les documents ci-après ou une copie de ceux-ci :

    • a) tout document au moyen duquel elle a fourni à l’Agence des renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • b) tout document au moyen duquel la personne a informé l’Agence, en vertu de l’article 30 de ce règlement, de tout changement dans ces renseignements;

    • c) tout accusé de réception qu’elle a reçu de l’Agence à l’égard de ces renseignements et changements.

  • (4) La personne qui est tenue de conserver un document visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) qui a été créé à partir d’un autre document est également tenue, pour l’application de l’article 22 de la Loi, de conserver cet autre document.

  • (5) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, le délai pendant lequel les documents doivent être conservés est de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le transport des marchandises auxquelles se rapportent les documents a eu lieu.

  • DORS/2005-389, art. 4
  • DORS/2006-156, art. 5 et 6
  • DORS/2008-26, art. 1
  • DORS/2015-90, art. 20 et 50

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